TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006052_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2020 et 14 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 5 octobre 2020 par laquelle le département de la Savoie a rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner le département à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 2 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a subi des faits de harcèlement moral ; - son employeur ne l'ayant pas protégée contre ces faits, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - son préjudice moral s'élève à une somme de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2021 et 3 janvier 2022, le département de la Savoie, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département fait valoir qu'aucun n'agissement constitutif de harcèlement moral n'a été commis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Cwiklinski, représentant le département. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est employée depuis 2008 par le département de la Savoie en qualité de puéricultrice au sein de la maison sociale du département de Maurienne. Par un recours préalable du 29 juillet 2020, elle a demandé à son employeur l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 10 000 euros, nés des faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime sur son lieu de travail. Suite au refus implicite du département, elle demande au tribunal de faire droit à sa demande indemnitaire. 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral sur le fondement de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En l'espèce, Mme C soutient qu'elle a été victime durant plusieurs mois de faits de harcèlement moral de la part de M. A, coordonnateur territorial sur son secteur. Elle reproche à ce dernier de lui avoir fait des remarques répétées sur son physique, d'avoir été sanctionnée oralement d'un avertissement pour avoir contesté les modalités dégradantes d'une journée de cohésion des agents, de l'avoir menacée d'autres sanctions, de l'avoir menacée à tort de la considérer en abandon de poste lors d'un jour de repos et de dénigrer ses compétences. Elle soutient également que sa hiérarchie, saisie de ces agissements au printemps 2019, n'a pas réagi, et que cette situation a conduit à son placement en arrêt maladie à compter du 15 octobre 2019. Toutefois, ces allégations faiblement circonstanciées et pour la plupart non datées, ne sont corroborées par aucun document ou témoignage probant. Elles ne sont ainsi pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Savoie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le département de la Savoie sont également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Savoie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200605
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2006052_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel