TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006038_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2020 et 11 mai 2023, Mme A E, représentée par Me Guerin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé se trouver en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ses allocations d'assurance chômage ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, - et les observations de Me Guérin, avocate de Mme E, en présence de la requérante. Une note en délibéré présentée pour Mme E a été enregistrée le 23 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1994, est titulaire d'une carte de résident valable de 2020 à 2030. Le 11 décembre 2017, elle a épousé en Algérie M. B, ressortissant algérien. L'enfant Malek est née de cette union le 21 mai 2019 à Nantes. Par sa requête, Mme E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 janvier 2020 régulièrement publié, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. D C, sous-préfet de Saint-Nazaire, à l'effet de signer les décisions concernant les demandes de regroupement familial pour l'ensemble du département et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. Pierre Chauleur, secrétaire général de la sous-préfecture de Saint-Nazaire et signataire de la décision attaquée. Il n'est pas établi ni même allégué que M. D C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme non-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " l'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. ". En l'espèce, il ressort du relevé d'enquête établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le maire de la commune de résidence de la requérante a rendu un avis favorable le 12 décembre 2019. Le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit par conséquent être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ". 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que la moyenne mensuelle des ressources de Mme E sur la période des douze mois précédant sa demande était insuffisante. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait estimé se trouver en situation de compétence liée. D'autre part, il n'est pas contesté que dans les douze mois précédant sa demande, Mme E n'a perçu qu'un revenu mensuel de 839 euros net inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (1 202,92 euros net au 1er juillet 2019). Si la requérante fait grief au préfet de ne pas avoir pris en compte son allocation chômage, en se bornant à produire une attestation de versement de cette allocation intervenu en mai 2020, elle n'établit pas qu'elle aurait perçu celle-ci dans les douze mois précédant sa demande. Par suite, le préfet a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, rejeter la demande de regroupement familial de Mme E pour le motif mentionné ci-dessus. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant Malek participerait à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, ce dernier n'avait jamais vécu avec son épouse et son enfant. Dans ces conditions, en dépit des soucis de santé rencontrés par cette enfant, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Guerin et au préfet la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2006038_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel