TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006035_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n°2006035 et un mémoire enregistrés le 1er avril 2020 et le 28 janvier 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui communiquer une copie de la décision, notifiée le 4 décembre 2019, le rattachant au groupe n°3 du corps des greffiers des services judiciaires pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer le document demandé, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le document demandé existe ; - il a droit à la communication du document sollicité ; - le document ne lui a pas été communiqué, le garde des sceaux, ministre de la justice lui ayant, par un courrier électronique du 26 mai 2020, communiqué un autre document. Par un mémoire défense enregistré le 22 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la demande de communication et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que le document lui ayant été communiqué, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022. Par un courrier du 6 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C, faute de demande indemnitaire préalable présentée devant l'administration. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, M. C a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. Par un courrier du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant la communication du document sollicité, qui sont sans objet, dès lors que, la décision dont la communication a été refusée a été retirée le 26 mai 2020. Un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022 pour M. C, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. Steven Randriambao, greffier des services judiciaire, s'est vu notifier, le 4 décembre 2019, la décision le rattachant au groupe n°3 du corps des greffiers des services judiciaires pour l'application du RIFSEEP, sans qu'une copie de celle-ci ne lui soit remise. Par un courrier du 3 février 2020, notifié le lendemain, M. C a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer une copie de cette décision. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Saisie d'une requête enregistrée à son secrétariat le 5 mars 2020, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a, par un avis du 9 juin 2020, déclaré la demande sans objet, dès lors le garde des sceaux, ministre de la justice, avait déclaré avoir transmis le document demandé le 26 mai 2020. Par la présente requête, M. C, qui conteste avoir reçu le document demandé, doit être regardé demandant l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de lui communiquer la copie de la décision notifiée le 4 décembre 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros afin de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait présenté une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de non-lieu : 4. Si le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de communication dès lors qu'elle serait devenue sans objet, il ressort toutefois des pièces du dossier que le service des ressources humaines a envoyé, le 26 mai 2020, à M. C, la décision le rattachant au groupe n°2 du corps des greffiers des services judiciaires pour l'application du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2019, alors que le requérant avait demandé la communication d'une copie de la décision du 4 décembre 2019 par laquelle ses fonctions avaient été classées dans le groupe n°3. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de M. C n'a pas perdu son objet. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées en défense doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations ente le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Et aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriers électroniques entre l'agent et l'administration, que la décision du 4 décembre 2019, dont M. C a demandé une copie, existe. La copie de cette décision constitue un document administratif communicable au requérant, sans que soient méconnues les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, en en refusant la communication, le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions citées au point précédent. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, une copie de la décision du 4 décembre 2019 rattachant les fonctions de M. C au groupe n°3 du corps des greffiers des services judiciaires pour l'application du RIFSEEP, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais de justice : 9. M. C, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour introduire la présente instance, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de communiquer une copie de la décision, en date du 4 décembre 2019, rattachant les fonctions exercées par M. C au groupe n°3 du corps des greffiers des services judiciaires pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, le document demandé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, R. A Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2006035/5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006035_20230112
TA442 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2006035_20230112