TA344ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006029_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, Mme B D, agissant pour elle-même et pour son fils mineur C, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 septembre 2020 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d'admission au statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de leur accorder le statut d'apatride et leur délivrer les documents visés à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions : - sont entachées d'un défaut d'examen particulier en ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'a pas effectué les recherches nécessaires auprès des Etats susceptibles de leur reconnaitre une nationalité ; - sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la Croatie et la Serbie n'ont pas reconnu leur nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 juillet 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D soutient être née en 1982 en Italie d'un père et d'une mère de nationalité serbe et que son fils mineur est né en 2013 en Italie. Elle a sollicité pour elle-même et pour son fils mineur la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par des décisions du 30 septembre 2020, dont elle demande l'annulation, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté ces demandes. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Il appartient au demandeur, sollicitant son admission au statut d'apatride, de justifier que son pays de rattachement ne l'admet pas comme son ressortissant, en particulier en établissant qu'en dépit de démarches répétées et assidues pour obtenir de ce pays la reconnaissance de cette nationalité, l'Etat de la nationalité de laquelle il se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il revient au demandeur d'adresser à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides l'ensemble des démarches réalisées en vue de la reconnaissance de sa nationalité, et non à l'Office de palier la carence du demandeur. Par suite, le moyen, qui doit être regardé comme tiré du défaut d'examen particulier en ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'aurait pas lui-même fait des démarches auprès des Etats susceptibles de reconnaitre leur nationalité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme D soutient qu'elle ne peut pas obtenir la nationalité serbe ou croate de ses parents, il ressort des pièces qu'elle produit que la lettre du 8 septembre 2019 de l'ambassade de Croatie en France ainsi que celle du 4 octobre 2018 de l'ambassade de Serbie, indiquant qu'elle ne figure pas dans les registres de citoyenneté de ces pays, ne sauraient être considérées comme le résultat de démarches répétées et assidues dès lors que ces courriers sont de simples attestations, et non, a minima, un refus de ces autorités à la suite de l'examen de dossiers complets de demandes de documents d'identité que Mme D aurait déposé. Il en est de même en ce qui concerne son fils mineur. Enfin, il apparait que la filiation de Mme D avec son père n'est pas établie eu égard aux incohérences relevées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans l'examen des divers documents produits, ce qui n'est nullement contesté par l'intéressée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté les demandes de Mme D, pour elle-même et pour son fils mineur, tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à Me Bidois et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, E. SouteyrandLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er décembre 2022. La greffière, M-A. Barthélémy
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TA341 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006029_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006029_20221201
Données disponibles
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