TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005999_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. C E et Mme A D, représentés par Me Pourret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de La Causse-de-la-Selle a fait opposition à leur déclaration préalable tendant à la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section B n° 458, située lieu-dit " Le Vialaret " ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Causse-de-la-Selle de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Causse-de-la-Selle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal en tant qu'il se fonde sur l'avis défavorable du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2020, lui-même entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - le maire de la commune de La Causse-de-la-Selle a commis une erreur d'appréciation à ne pas avoir contesté l'avis illégal du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pourret, représentant M. E et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2020, M. E et Mme D ont déposé en mairie de la commune de La Causse-de-la-Selle une déclaration préalable en vue de la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée section B n° 458, située lieu-dit " Le Vialaret ". Le 19 octobre 2020, le préfet de l'Hérault a émis un avis défavorable au projet en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 27 octobre 2020, dont M. E et Mme D sollicitent l'annulation, le maire de La Causse-de-la-Selle a fait opposition à la déclaration de division foncière. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet de l'Hérault : 2. Selon l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 3. En l'espèce, le préfet de l'Hérault a rendu le 19 octobre 2020 un avis conforme défavorable sur le projet en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. A l'appui de leur recours dirigé contre l'arrêté attaqué du 27 octobre 2020, les requérants excipent de l'illégalité de cet avis. 4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, (). ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L. 122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations existants qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose l'existence de plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. La circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas à elle seule qu'elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral et des photographies aériennes versées au débat, que le terrain d'assiette du projet est éloigné d'environ une centaine de mètres du cœur du hameau " Le Vialaret " et d'environ 70 mètres des deux constructions les plus proches le séparant de ce hameau, situées sur les vastes parcelles cadastrées B 457 et B 459. Par suite, eu égard à la nature et à la configuration des lieux, le projet des requérants ne constitue pas une urbanisation en continuité avec un village, un hameau ou un groupe d'habitations et ce alors même que la parcelle B 458 est desservie par les réseaux ainsi que par une voie d'accès. Enfin les circonstances que le terrain d'assiette ait été classé en zone constructible sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols et que le titre de propriété des requérants indique qu'il s'agit d'" une parcelle de terrain à bâtir à proximité du hameau du Vialaret et en bordure de la voie communale n°7 " sont sans influence sur la situation du projet en discontinuité de tout hameau ou groupe d'habitations. Il en va de même de la circonstance qu'un permis de construire une maison d'habitation a été délivré le 8 mai 2017 sur le même terrain d'assiette dès lors que ce permis, non exécuté, est frappé de caducité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en émettant un avis défavorable au projet litigieux. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 7. D'une part, en conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en ne contestant pas l'avis rendu par le préfet de l'Hérault. 8. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que l'avis du préfet du l'Hérault est légal et que le maire de la commune de La Causse-de-la-Selle était donc dans une situation de compétence liée pour s'opposer à la demande de déclaration préalable déposée par M. E et Mme D pour leur projet de division de propriété en vue de construire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté est, en tout état de cause, inopérant. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions aux fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Causse-de-la-Selle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. E et Mme D. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme A D, à la commune de La Causse-de-la-Selle et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022. La greffière, M. B00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2005999_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel