TA342ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA34 · 2ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005966_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1°Par requête, enregistrée le 23 juillet 2020 sous le n°2003218, M. B A représenté par Me Gasparini, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 584 355 euros correspondant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, du 28 janvier 2020. Il soutient que : - l'action en recouvrement de la créance litigieuse est prescrite dès lors qu'entre le 3 février 2016 et le 31 janvier 2020, avec le délai de pourvoi de cinq jours francs, 1 463 jours se sont écoulés, soit l'équivalent de quatre années pleines et trois jours ; - les opérations de vérification de la comptabilité de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée ont été conduites alors qu'il n'était plus dans l'entreprise à compter du 29 décembre 2006, les notifications de redressements n'ont jamais été portées à sa connaissance et l'administration a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a méconnu l'article L. 622-26 du code de commerce ; - l'avis de mise en recouvrement du 7 août 2007 a été annulé ou abandonné ; - l'administration n'a pas répondu à ses demandes de communication de documents. Par mémoire, enregistré le 29 septembre 2020 le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à verser à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que les moyens de la requête sont irrecevables et non fondés. 2° Par requête, enregistrée le 4 août 2020 sous le n°2003451, M. B A représenté par Me Gasparini, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 584 355 euros correspondant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, du 28 janvier 2020. Il soutient que : - l'action en recouvrement de la créance litigieuse est prescrite dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 7 août 2007 a été annulé ou abandonné ; - l'arrêt de la Cour de cassation est exécutoire mais pas exécutable; - l'action en recouvrement de la créance litigieuse est prescrite dès lors qu'entre le 3 février 2016 et le 31 janvier 2020, avec le délai de pourvoi de cinq jours francs, 1 463 jours se sont écoulés soit l'équivalent de quatre années pleines et trois jours. Par mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce que M. A soit condamné à verser à l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose que les moyens de la requête sont irrecevables et non fondés. 3° Par requête, enregistrée le 22 décembre 2020 sous le n°2005966, M. B A, représenté par Me Gasparini, avocat, demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 584 355 euros de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période 2005. Il soutient que le redressement de TVA est mal fondé, que l'administration a méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, que les opérations de vérification de la comptabilité de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée ont été conduites alors qu'il n'était plus dans l'entreprise à compter du 29 décembre 2006, que l'avis de mise en recouvrement du 7 août 2007 a été annulé ou abandonné, et que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier s'applique. Par mémoire, enregistré le 5 mars 2021, le directeur de contrôle fiscal Sud Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan, du 21 juin 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 septembre 2014 et rejet du pourvoi en cassation le 3 février 2016, M. A a été condamné, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impots selon lequel " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes " , au paiement solidaire de la somme de 584 355 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 par l'association Syndicat Roussillon Méditerranée. Par ses trois requêtes, M. A doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer cette somme, mise à sa charge par la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, du 28 janvier 2020.Ces trois requêtes ayant les mêmes conclusions et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer : 2. M. A, condamné définitivement au paiement solidaire de l'impôt par le juge pénal, est seulement recevable à invoquer devant ce tribunal le moyen selon lequel l'impôt mis à sa charge excède cette solidarité. Il ne peut donc utilement contester le bien-fondé de l'impôt, faire valoir qu'il n'a pas été destinataire des documents relatifs à la vérification de la comptabilité de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée, ou encore se prévaloir des dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce. Par suite, ces moyens sont inopérants. 3. Le requérant se prévaut de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales en vertu duquel : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ". Cependant l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, prévoit : "L' exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ": Et l'article L111-4 du même code mentionne" Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution de la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration. En l'espèce, un nouveau délai de prescription de dix ans a, dès lors, commencé à courir le 18 septembre 2014, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Et ce délai n'était pas expiré le 28 janvier 2020, date de la mise en demeure contestée. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge de l'obligation de payer des requêtes de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. () ". En l'absence de dépens, au sens de cet article, dans les présentes instances, les conclusions du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de M. A ne peuvent qu'être rejetées. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur de contrôle fiscal Sud Pyrénées, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur le plus ancien, B. Pater La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 novembre 2022. La greffière, G. Munoz N°2003218 2003451 2005966gm
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DTA_2005966_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005966_20221121
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