TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005918_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, Mme A B, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et des cotisations primitives de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de la cession d'une part en nue-propriété de la société civile immobilière du Panama, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le service n'a pas répondu aux observations qu'elle avait présentées le 29 août 2016 sur les rectifications proposées le 7 juillet 2016 ; - les stipulations de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 font obstacle à la taxation en France de la plus-value réalisée lors de la cession le 25 juin 2014 de la part qu'elle détenait en nue-propriété de la société civile immobilière du Panama, qui ne peut être regardée comme une société transparente, au sens du paragraphe 2 du protocole final annexé à cette convention, les parts de cette société à prépondérance immobilière ne pouvant être regardées comme relevant de la catégorie des immeubles ou des droits immobiliers et présentant une nature mobilière. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 juin 2014, Mme B, résidente fiscale belge, a cédé une part en nue-propriété de la société civile immobilière du Panama, elle-même alors propriétaire de parcelles de terre à Cappellebrouck. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie au titre de l'année 2014, à raison de la plus-value réalisée lors de cette cession, au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts et à des cotisations primitives de contributions sociales. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur le principe de l'imposition en France : 2. En premier lieu, en vertu du paragraphe I de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B de ce code, sont soumises, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement spécifique sur les plus-values résultant, notamment, de la cession de parts de sociétés ou d'organismes non cotés sur un marché français ou étranger, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la part de capital détenue par le cédant, dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers. 3. Il est constant que l'actif de la société civile immobilière du Panama, qui avait pour activité l'acquisition, la propriété, la jouissance de tous droits immobiliers et l'exploitation d'un ou plusieurs immeubles et qui avait opté pour l'impôt sur les sociétés, était exclusivement composé de biens immobiliers situés en France et que cette société devait être regardée comme une société à prépondérance immobilière, pour l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts. La plus-value réalisée par Mme B, résidente fiscale belge, lors de la cession d'une part en nue-propriété de cette société le 25 juin 2014, devait dès lors en principe être assujettie en France au prélèvement prévu par les dispositions de cet article, ainsi qu'aux contributions sociales. 1. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 susvisée : " 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l'État contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'État contractant où est situé le bien considéré. () / 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 () s'appliquent également aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers ". Aux termes de l'article 18 de cette convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État ". Aux termes de l'article 22 de la même convention : " Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention ". 5. Le paragraphe 2 du protocole final de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 susvisée stipule : " L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France ". 6. Pour déterminer la notion de bien immobilier au sens et pour l'application de la dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention du 10 mars 1964, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l'État contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu'il est prévu à l'article 22, de retenir, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l'objet de la convention. Sont dépourvues d'incidence à cet égard, les stipulations du paragraphe 2 du protocole final de cette convention, qui ont pour unique objet de qualifier de biens immobiliers, au sens de la convention, les parts de sociétés relevant de l'article 1655 ter du code général des impôts. 7. L'article 244 bis A du code général des impôts, applicable aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts qu'elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers. La loi fiscale assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que la plus-value de cession de la part de la société du Panama détenue par Mme B était imposable en France, en vertu du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention fiscale franco-belge, la requérante ne pouvant pas se prévaloir de l'article 18 de la même convention, relatif aux revenus non spécialement visés par les autres stipulations de cette convention. 1. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la plus-value qu'elle a réalisée le 25 juin 2014 lors de la cession d'une part en nue-propriété de la société du Panama ne pouvait pas être imposée en France. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 10. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". 11. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a adressé à Mme B une proposition de rectification datée du 7 juillet 2016, reçue par l'intéressée le 9 juillet suivant. Par une lettre du 29 août 2016, envoyée dans le délai de réponse prolongé qui lui était imparti, Mme B a présenté des observations sur la rectification qui lui avait été proposée. L'administration a rejeté ces observations par une réponse du 28 octobre 2016, qui a été régulièrement envoyée à l'adresse de Mme B, et elle établit, par la production de l'avis de réception correspondant, que le pli envoyé en recommandé a été reçu le 29 octobre 2016. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le service n'a pas répondu aux observations qu'elle avait formulées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value de cession d'une part en nue-propriété de la société du Panama, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2005918_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel