TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005911_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2020, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 février 2020 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble celle de la décision du 10 juin 2020 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Il soutient qu'il occupe un appartement de type T2 qui ne lui permet pas d'accueillir sa fille de neuf ans dans le cadre de la résidence alternée qu'il entend solliciter et qu'il paie ses loyers sans retard. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a, le 6 septembre 2019, saisi la commission de médiation de la Loire-Atlantique afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de la Loire-Atlantique a, par décision du 4 février 2020, rejeté cette demande aux motifs tirés, d'une part, de ce que le logement occupé par l'intéressé n'est pas en état de sur-occupation et, d'autre part, de ce que les mutations locatives relèvent du bailleur social. Par décision du 10 juin 2020, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux formé par M. C. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 février 2020, ensemble celle de la décision du 10 juin 2020 de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées (). Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations () suivantes : () -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 - être dépourvues de logement () ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.()". Aux termes de l'article R.822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 3. M. C soutient que son logement actuel ne lui permet pas d'accueillir sa fille âgée de neuf ans, qui réside chez sa mère dans le quartier des Hauts-Pavés à Nantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. C est déjà locataire d'un logement social de type T2, de 52 m2, dans le quartier " Saint Joseph de Porterie " à Nantes. Il s'en suit que ce logement est, en tout état de cause, d'une surface habitable supérieure à celle qui est mentionnée, pour deux personnes, aux termes des dispositions de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation susmentionné. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et il n'est pas établi par M. C, que son logement actuel serait impropre à l'habitation ou présenterait un caractère insalubre ou dangereux. Il ressort enfin des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'il a décliné les offres adressées par Nantes Habitat le 13 décembre 2017 et le 17 janvier 2018 concernant respectivement un appartement de type T3 situé dans le quartier de Port Boyer à Nantes et un appartement de type T2 situé dans le quartier Jules Verne à Nantes. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'était pas placé dans une situation de priorité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation à la date des deux décisions attaquées. Par suite, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer, par ces deux décisions, que la demande de M. C ne présentait pas de caractère urgent et prioritaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, A. B La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2005911_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel