TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005878_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 août 2020, 13 et 14 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la SA " la Poste " à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de son affectation au poste de délégué aux relations territoriales pour les départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence entre novembre 2016 et novembre 2019. Il soutient que son affectation simultanée sur deux départements : - est entachée de vices de procédure, l'administration s'étant abstenue de saisir les instances sociales de la Poste, de publier un avis de vacance ainsi qu'un appel à candidatures, et de lui transmettre une fiche de poste préalablement à sa nomination au poste de DRT du Var ; - est contraire aux orientations du projet d'organisation soumis au comité technique et à la commission de dialogue social de la Poste ; - a entraîné une surcharge de travail importante ; - lui a ainsi causé un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la SA " la Poste ", représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, a été ordonnée, en dernier lieu, la clôture immédiate de l'instruction. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-364 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent de la Poste titulaire du grade de cadre supérieur depuis 1996, a été nommé au poste de délégué aux relations territoriales (DRT) pour le département des Alpes-de-Haute-Provence le 17 mars 2008. À compter du mois de novembre 2016 et jusqu'à son départ à la retraite, il a également été en charge de ces fonctions pour le département du Var, en remplacement d'un autre agent placé en congé maladie, puis en pré-retraite. Par courrier en date du 16 janvier 2020, il a demandé à la Poste de lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette double affectation. Le 4 mai 2020, celle-ci lui a opposé une décision de refus. M. B demande au tribunal de condamner " La Poste " à lui verser la somme qu'il sollicite. 2. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'un vice de forme, de procédure ou d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " () II.-Les comités techniques connaissent des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, des projets de statuts particuliers ainsi que des questions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle des comités techniques ". Aux termes de l'article 28 du décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de " La Poste ", dans sa rédaction applicable au litige : " Le comité technique national est consulté sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; / 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; ()". Aux termes de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Il est institué, au sein de La Poste () une commission de dialogue social permettant d'assurer une concertation avec les organisations syndicales sur les projets d'organisation de portée nationale ou sur des questions d'actualité, ainsi que de les informer ". 4. Il résulte de ces dispositions que si le comité technique et la commission du dialogue social de la Poste sont consultés sur les questions relatives à l'organisation générale et au fonctionnement des services, ainsi que sur celles relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences pris dans leur globalité, les orientations du " projet d'organisation " soumis à leur examen sont dépourvues de caractère normatif. Dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en l'affectant sur le département du Var, " la Poste " aurait méconnu le principe du " maintien d'un DRT par département " qui résulterait de leurs préconisations. 5. En deuxième lieu, à supposer même que l'affectation de M. B dans le département du Var soit entachée de plusieurs vices de procédure, tirés de l'absence de saisie des instances sociales de la Poste, de publication d'un avis de vacance et d'un appel à candidatures, et de la transmission d'une fiche de poste préalablement à sa nomination au poste de DRT du Var, ainsi qu'il l'allègue, il résulte de l'instruction que cette décision aurait pu légalement intervenir et aurait effectivement été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'administration. Ainsi, l'éventuelle méconnaissance de la procédure applicable n'est, en toute hypothèse, pas de nature à ouvrir un droit à indemnisation à son bénéfice. 6. Par suite, le requérant, qui, en tout état de cause, n'établit nullement le préjudice qu'il allègue en se bornant à faire état d'une surcharge de travail, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'affectant simultanément sur deux départements pendant 4 années, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la SA " la Poste ". Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La première assesseure Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffiere Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2005878_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel