TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005844_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2020, 17 juillet 2022 et 4 août 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 1992 par lequel le recteur de l'académie de Rennes, lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'éviction de ses fonctions. Il soutient que : - en substituant deux procès-verbaux de gendarmerie, l'administration a commis une faute qui a faussé le conseil de discipline qui a conduit à l'adoption de la sanction disciplinaire en litige ; - son dossier administratif comporte une erreur de numérotation et de composition ; - il a connu un préjudice de carrière qui doit être évalué à 250 000 euros ; - ses autres préjudices doivent également être évalués à 500 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens, le requérant ne précisant pas quelle est la décision attaquée, il n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable et ce contentieux est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, était ouvrier professionnel cuisine au collège du Rheu. Par un arrêté du 16 juillet 1992, il a fait l'objet de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office. Il a formé un recours en annulation de cet arrêté et une demande d'indemnités initialement rejetée par le tribunal de Rennes, le 11 janvier 1995. Il a interjeté appel de ce jugement et la Cour administrative d'appel de Nantes, le 10 février 2000 a partiellement annulé ce jugement. Elle a ainsi annulé l'arrêté du 16 janvier 1992, pour un vice de procédure tout en déclarant irrecevables les demandes indemnitaires du requérant. En outre, la loi 3 août 1995 a amnistié les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. M. B a été réintégré comme cuisinier au sein du restaurant administratif du rectorat de Rennes sans reprendre ses fonctions et, après cinq ans de congé de longue durée, il a été placé en retraite pour invalidité en juin 2005. A la suite de la décision du 10 février 2000, M. B a déposé trois recours devant le tribunal administratif de Rennes, par lesquels il sollicitait des indemnisations du fait de la procédure annulée. Ces recours ont tous été rejetés, le 22 avril 2004. Il a de nouveau interjeté appel de ces jugements et la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé les jugements du 22 avril 2004. M. B a, par la suite, demandé des indemnités dommages et intérêts pour d'autres motifs et ses demandes ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Rennes, le 4 novembre 2004, qui a été confirmé par une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 27 juin 2007. Enfin, il a demandé et obtenu, en exécution de la décision du 10 février 2000, le versement par l'Etat des cotisations de retraites liées à sa période d'éviction de 1992 à 2000 par une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 8 février 2017. Cette décision a été confirmée par une décision du conseil d'Etat du 20 décembre 2017, à la suite d'un pourvoi de M. B qui estimait que ses autres conclusions devant la Cour administrative d'appel de Nantes avaient été irrégulièrement rejetées. Il a également déposé plainte auprès du Procureur de la République pour faux et usages de faux en écritures publiques, laquelle s'est conclue par un non-lieu en 1998. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1992 par lequel le recteur de l'académie de Rennes, lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'éviction de ses fonctions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant demande dans son mémoire complémentaire du 17 juillet 2022, l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1992, toutefois, il est constant qu'il a été annulé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 10 février 2000. Toutefois, cet arrêt a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant. En outre, par un arrêt du 8 février 2017, la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les prétentions indemnitaires de M. B. Enfin, par une ordonnance du 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du requérant à l'encontre de l'arrêt du 8 février 2017. Il en résulte que les conclusions à fins d'annulation du requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. En effet, constant que par une ordonnance n° 412484 du 20 décembre 2017 le Conseil d'État, dans sa séance du 28 novembre 2017, a rejeté les prétentions indemnitaires de M. B. Dans ces circonstances, M. B, ne justifie pas d'un intérêt à agir. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative dispose : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 5. En l'espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2005844_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel