TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005817_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Brocas, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'accéder à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo, a sollicité, en 2019, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé par décision du 15 mai 2020. 2. A la date du refus en litige, l'union de M. B avec son épouse, célébrée le 5 août 2019, demeurait récente. Le couple se trouvait alors, par ailleurs, sans enfant et ne menait une vie commune, sur le territoire national, que depuis juin 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 4. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005817
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005817_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel