TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005816_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, Mme A B épouse C, représentée par Me Rahache, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la demande de regroupement familial formulée le 10 décembre 2018 au profit de son époux ;
- d'enjoindre au préfet de délivrer à son époux un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation de son époux dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La décision du 27 août 2020 est signée par Mme E, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature datée du 5 novembre 2019 à cet effet.
2. La décision en litige qui comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () / 2- le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ".
4. Mme B, ressortissante algérienne née en novembre 1969, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en février 2026. Le 14 octobre 2017, elle s'est mariée avec M. C, ressortissant algérien au profit duquel elle a déposé le 10 décembre 2018, une demande de regroupement familial. Sa demande a été rejetée le 27 août 2020 en raison de l'insuffisance de ses ressources. Mme C qui se borne à faire valoir que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation n'établit ni même n'allègue que le montant des revenus, soit 218 euros par mois à la date de la demande et 347 euros à la date de la décision, serait erroné.
5. Mme C ne justifie pas de revenus suffisants ni d'une perspective d'évolution de ses revenus, et son mari a la même nationalité que la sienne. Dans ces conditions, la décision de refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Saïda B épouse C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme F, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2005816_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel