TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA34 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005811_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 17 décembre 2020, 12 juillet 2022 et 28 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 66 810,18 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement en qualité de salarié protégé ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser seulement la somme de 36 707,13 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision administrative autorisant son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité de la décision autorisant son licenciement constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;
- le montant total des créances est supérieur au plafond de garantie de l'agence de garantie des salaires (AGS);
- il a droit à la somme de 46 598,28 euros au titre de l'indemnité d'éviction, à la somme de 4369 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de l'indemnité de licenciement, à la somme de 5 311,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 531,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion professionnelle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Etat serait retenue, à une exonération partielle eu égard aux fautes de l'employeur.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- compte tenu de l'irrégularité de l'entretien préalable et du harcèlement moral avéré à l'encontre du salarié, une exonération à hauteur de 50% de sa responsabilité devrait être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Teuly-Desportes,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Roland représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, employé par la société par actions simplifiée (SAS) Naturalliance, spécialisée dans la vente à distance de compléments alimentaires, en contrat à durée indéterminée depuis le 14 mars 2011 en qualité de webmaster/webdesigner, avait présenté sa candidature aux élections de représentant du personnel le 14 octobre 2016. Son employeur, souhaitant le licencier pour faute grave, a saisi le 30 mars 2017 les services de l'unité territoriale de l'Hérault de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'une demande tendant à obtenir l'autorisation de le licencier sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-5 du code du travail. L'inspecteur du travail a, par décision du 24 mai 2017, autorisé le licenciement. Toutefois, par jugement rendu le 13 novembre 2018, le tribunal a annulé la décision autorisant le licenciement de M. B. Par un jugement rendu le 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a reconnu le harcèlement moral subi par l'intéressé, a considéré que le licenciement s'analysait comme un licenciement nul et a fixé les créances de M. B à la somme totale de 127 673,28 euros. Par un courrier du 11 septembre 2020, M. B a adressé au ministre du travail une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D'une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur.
3. Par un jugement rendu le 13 novembre 2018, devenu définitif, le tribunal a annulé l'autorisation de licenciement de M. B au motif que son employeur, après avoir prononcé sa mise à pied conservatoire, lui avait à tort refusé la possibilité d'être assisté par le salarié de son choix, lors de l'entretien préalable. Dans ces conditions, l'illégalité ainsi constatée doit être tenue pour établie et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
4. D'autre part, en application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il peut le cas échéant être tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement entachée d'illégalité, au titre notamment du versement au salarié des indemnités mises à la charge de l'employeur par le juge judiciaire, de la faute également commise par l'employeur en sollicitant la délivrance d'une telle autorisation.
5. En l'espèce, en privant M. B de la possibilité d'être représenté par la personne de son choix, ainsi qu'il a été dit au point 3, et en demandant à l'administration de lui octroyer une autorisation pour procéder au licenciement de ce salarié sur le fondement de faits dont il ne pouvait raisonnablement ignorer l'absence de matérialité, l'employeur a commis des fautes de nature à exonérer l'Etat de la moitié de la responsabilité encourue, et ce, même si l'inspecteur du travail a été informé de l'irrégularité de l'entretien préalable.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration () ".
7. Par un jugement rendu le 4 septembre 2019, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Montpellier a prononcé la nullité du licenciement de M. B et a fixé l'indemnisation des préjudices de ce dernier à hauteur d'un montant total de 127 673,28 euros, dont les sommes de 12 600 euros au titre de rappels de prime, 1 200 euros à titre de congés payés sur rappels de primes, 2 655,90 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 5 893,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 51 790,05 euros au titre de l'indemnité d'éviction, de 7 967,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 796,77 au titre des congés payés, de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul de 719,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de 18 63,48 euros au titre du salaire du mois de mai 2017, de 186,34 euros au titre des congés payés sur le salaire du mois de mai 2017, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de 20 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral.
8. Le salarié protégé est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale sous réserve qu'il ne perçoive pas une double indemnisation de ses préjudices.
S'agissant de l'indemnité d'éviction :
9. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail citées au point 6, la période de référence, en l'absence de demande de réintégration, est celle qui s'est écoulée entre le licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement d'annulation.
10. Il est constant qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Naturalliance, le 6 octobre 2017, avec poursuite d'activité pendant deux mois, ce qui exclut la réintégration du salarié protégé. En conséquence, la période de référence court du 24 mai 2017 au 13 janvier 2019, soit une durée de 19 mois et 13 jours. En outre, il résulte de l'instruction que l'agence de garantie des salaires est intervenue dans les limites de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 du code du travail et a versé à M. B la somme de 68 673,54 euros incluant l'indemnité d'éviction.
11. D'autre part, le salarié, dont le licenciement a été annulé pour violation des règles protectrices de sa liberté d'expression, qui constitue une atteinte à une liberté ou un droit fondamental de valeur constitutionnelle, est en droit de prétendre au titre de son éviction au versement du rappel de salaires, sans déduction des sommes perçues au titre de revenus de remplacement durant la période de référence.
12. En l'espèce, la juridiction prudhommale a retenu le licenciement pour nullité en méconnaissance de la liberté fondamentale qu'est la liberté d'ester en justice dans la mesure où M. B a été licencié après savoir saisi le conseil des prudhommes d'une procédure tenant à faire réévaluer son salaire et à retenir la classification du groupe H. Il suit de là que les revenus de remplacement du salarié n'ayant pas à être déduits, son indemnité d'éviction doit être fixée à la somme de 51 790,05 euros, eu égard à un salaire mensuel moyen de 2 665,90 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, M. B serait fondé à demander à l'Etat l'indemnisation de la somme de 25 895, 03 euros.
13. Pour autant, et dès lors que le salarié s'est vu régler, ainsi que cela résulte de l'instruction et notamment des derniers éléments versés au dossier, l'indemnité d'éviction dans son intégralité, M. B, sauf à percevoir une double indemnisation, n'est pas fondé à obtenir cette somme.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
14. L'obligation pour l'employeur de verser au salarié l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas la conséquence directe de l'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultant de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s'imposent à lui dès lors qu'il décide de procéder au licenciement, le versement de ces indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l'administration. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à en solliciter l'indemnisation.
S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :
15. En se bornant à invoquer le harcèlement moral subi, qui a été reconnu et indemnisé, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence invoqués et l'atteinte à sa réputation professionnelle, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct en lien direct et certain avec la décision d'autorisation de licenciement illégale et n'est donc pas fondé à solliciter une somme à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 6 juin 2023,
La greffière,
C. Arce
N°2005811
lrAvocats intervenants
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Citations
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TA4430 mai 2023
DTA_2005811_20230530TA346 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005811_20230606
Données disponibles
- Texte intégral