TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005806_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2020, 1er février et 14 mars 2022, non communiqué pour ce dernier, M. E A, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à lui verser la somme globale de 23 925 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2015 s'agissant de son épaule droite, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à lui verser la somme globale de 30 165 euros en réparation des préjudices que lui a causé la maladie professionnelle affectant son épaule gauche, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud la somme de 900 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS) est engagée, même sans faute ;
- il est fondé à obtenir l'indemnisation intégrale des préjudices résultant de son accident de service du 21 juillet 2015 concernant son épaule droite et des préjudices de sa maladie professionnelle concernant l'épaule gauche ;
- la COBAS ne saurait soutenir que l'accident du 21 juillet 2015 n'a pas été reconnu imputable au service, alors qu'elle reconnait cette imputabilité dans son courrier du 16 octobre 2017 et dans ses écritures en défense ; si l'avis de la commission de réforme refuse de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'épaule droite, il ne se prononce pas sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident affectant cette même épaule, qui avait déjà été reconnue ;
- sa maladie professionnelle de l'épaule gauche reconnue par l'arrêté du 16 novembre 2018 n'étant pas consolidée, il présentera une nouvelle réclamation préalable indemnitaire après consolidation ;
S'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident relatif à l'épaule droite :
- il a droit à l'indemnisation de ses préjudices à savoir, son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 925 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 2.5/7, à hauteur de 5 000 euros ; son déficit fonctionnel permanent, fixé à 9%, à hauteur de 13 500 euros ; son préjudice esthétique, évalué à 1/7, à hauteur de 1 500 euros ; et son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros dès lors qu'il est particulièrement handicapé par son absence de mobilité de l'épaule droite et ne peut plus effectuer de travaux dans son quotidien ;
S'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de la maladie professionnelle affectant son épaule gauche ;
- il a droit à l'indemnisation de ses préjudices, à savoir son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 2 165 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 2.5/7, à hauteur de 5 000 euros ; son déficit fonctionnel permanent, évalué à 13%, à hauteur de 19 500 euros ; son préjudice esthétique, évalué à 1/7, à hauteur de 1 500 euros ; et son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros dès lors qu'il est particulièrement handicapé par son absence de mobilité de l'épaule gauche et ne peut plus effectuer de travaux dans son quotidien.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2021 et 25 février 2022, la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau, conclut :
1°) à ce que la somme mise à sa charge au titre des préjudices subis par M. A soit ramenée à titre principal, à la somme de 4 200 euros, à titre subsidiaire à la somme de 6 185 euros et à titre infiniment subsidiaire à la somme de 6 950 euros ;
2°) en tout état de cause, à ce que les frais d'expertise soient partagés par moitié et à ce que chaque partie prenne à sa charge ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- ses affectations ne sont reconnues imputables au service que dans la mesure où elles portent sur l'épaule gauche ; en tout état de cause, les atteintes à l'épaule droite ne peuvent pas être reconnues comme imputables au service ; ses douleurs ne sont pas consécutives à son accident, dès lors qu'il est atteint de faiblesses sur cette épaule depuis 2000 et souffre de douleurs notamment depuis le printemps 2014 ;
- seuls les préjudices liés à l'épaule gauche sont indemnisables ;
- concernant l'épaule gauche, il ne peut obtenir une indemnisation, au titre de la responsabilité sans faute, qu'en réparation des préjudices distincts des atteintes à l'intégrité physique ;
A titre subsidiaire, s'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident de service du 21 juillet 2015, relatif à l'épaule droite ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé, et doit en toute hypothèse, être évalué à 2% ce qui ne donne pas lieu à indemnisation ;
- le préjudice esthétique, en lien avec l'accident, n'est pas établi ;
S'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de la maladie professionnelle de l'épaule gauche :
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4%, ce qui ne donne pas lieu à indemnisation.
Par un courrier enregistré le 28 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie Bordeaux soutient que, s'agissant d'un accident de service, elle n'a pas de créance à faire valoir.
Par une ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mars 2022.
Le tribunal a, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité les parties, par courrier du 26 septembre 2022, à produire des pièces pour compléter l'instruction.
Une pièce a été enregistrée pour M. A le 28 septembre 2022 et a été communiquée à la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud.
Vu :
- l'ordonnance n°1903663 du 10 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le docteur D en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise déposé le 23 juin 2020 ;
- l'ordonnance du 1er juillet 2020, rectifié par une ordonnance du 15 juillet 2020 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur D à la somme de 900 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- les observations de Me Deyris, représentant M. A ;
- et celles de Me Cazcarra, représentant la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, agent de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS), a été victime le 21 juillet 2015 d'un accident concernant son épaule droite, lequel a été considéré comme consolidé le 14 octobre 2016. Par ailleurs, le 2 mars 2018, il a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant ses épaules droite et gauche. Le docteur B conclut, à la suite d'une expertise du 27 avril 2018, d'une part, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de l'épaule gauche à compter du 9 juillet 2009, avec une consolidation au 22 juillet 2010 et un taux d'IPP de 4% et d'autre part, à l'absence de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de l'épaule droite. La commission de réforme a, dans son procès-verbal de séance du 4 juillet 2018, reconnu l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche à compter du 9 juillet 2009, avec une consolidation au 22 juillet 2010 et un taux d'IPP de 4%, et rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa maladie concernant l'épaule droite. Par un arrêté du 22 août 2018, le président de la COBAS a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche, constatée le 9 juillet 2009. En outre, en raison de douleurs à l'épaule gauche, le docteur B a de nouveau été saisi et a conclu, le 21 décembre 2018, à une rechute, le 16 novembre 2018, de la maladie professionnelle du 9 juillet 2009 et à l'absence de consolidation. La commission de réforme a, dans son procès-verbal de séance du 6 mars 2019, reconnu l'imputabilité au service de la rechute du 16 novembre 2018 et l'absence de consolidation. Par un arrêté du 20 mars 2019, le président de la COBAS a reconnu l'imputabilité au service de sa rechute du 16 novembre 2018, suite à sa maladie professionnelle constatée le 9 juillet 2009. Saisi par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a par ordonnance du n°1903663 du 10 octobre 2019, désigné le docteur D en qualité d'expert lequel a rendu son rapport le 23 juin 2020. M. A a adressé une demande préalable indemnitaire à la COBAS, réceptionnée le 22 septembre 2020. M. A demande au tribunal de condamner la COBAS à l'indemniser des préjudices résultant de son accident de service du 21 juillet 2015 affectant son épaule droite et de la maladie professionnelle, constatée le 9 juillet 2009, affectant son épaule gauche.
Sur la responsabilité de la COBAS :
S'agissant du droit à réparation :
2. M. A recherche la responsabilité sans faute de la COBAS au titre de son accident de service du 21 juillet 2015, relatif à son épaule droite, consolidé le 14 octobre 2016 et de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche, constatée le 9 juillet 2009, reconnue imputable au service le 22 août 2018 et consolidée le 22 juillet 2010.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que le président de la COBAS a, par un arrêté du 22 août 2018, reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle de l'épaule gauche, constatée le 9 juillet 2009. M. A est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de cette dernière pour l'indemnisation des préjudices qu'il a subis résultant de cette maladie professionnelle. D'autre part, il résulte de l'instruction de M. A a été victime d'un accident le 21 juillet 2015. Si la COBAS conteste la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du courrier du 16 octobre 2017 adressé par la COBAS au requérant que ce dernier a été " victime d'un accident de service le 21 juillet 2015 ", consolidé avec séquelles le 14 octobre 2016 et qu'une expertise a été réalisée dans le cadre de l'étude de sa " demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre de cet accident ", concluant à un taux d'IPP de 7.5% en lien avec l'accident. Par suite, M. A est également fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la COBAS pour l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de cet accident de service du 21 juillet 2015, relatif à son épaule droite.
S'agissant de l'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la COBAS au titre de sa maladie professionnelle affectant son épaule gauche :
5. Aux termes des pièces médicales produites, la consolidation de l'état de santé de M. A constaté le 9 juillet 2009, est fixée au 22 juillet 2010.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur D que M. A a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% (classe III) pendant trois semaines soit du 9 juillet 2009 au 30 juillet 2009, au taux de 25% (classe II) pendant trois mois, soit du 31 juillet 2009 au 31 octobre 2009 et au taux de 10 % (classe I) du 1er novembre 2009 jusqu'à la date de sa consolidation, le 22 juillet 2010. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel subi par le requérant en l'évaluant, sur la base de 500 euros par mois pour une incapacité totale, à la somme de 1 000 euros.
Souffrances endurées :
7. M. A a subi des souffrances évaluées à 2.5 sur une échelle de 1/7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 800 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
8. Il résulte du rapport d'expertise du docteur B du 29 avril 2018 ainsi que des conclusions du docteur D, qu'à la date de la consolidation fixée au 22 juillet 2010, M. A, né le 21 novembre 1960 et alors âgé de 49 ans, conserve un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, en raison des séquelles dont il reste atteint, en lien avec la maladie professionnelle. Ainsi, le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent, dont le taux a été fixé à 4%, peut être évalué à la somme de 4 200 euros, qu'il convient dès lors d'allouer à l'intéressé.
Préjudice esthétique permanent :
9. Le préjudice esthétique permanent dont reste atteint M. A a été évalué à 1/7 par l'expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 900 euros.
Préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence :
10. M. A soutient être particulièrement handicapé par son absence de mobilité de l'épaule gauche et ne plus effectuer de travaux dans son quotidien, comme en attestent sa mère et son épouse. Il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans ses conditions d'existence et son préjudice moral, en lui allouant une somme de 400 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la COBAS est condamnée à verser à M. A la somme de 9 300 euros au titre des divers préjudices résultant de sa maladie professionnelle de l'épaule gauche.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la COBAS au titre de l'accident de service du 21 juillet 2015, affectant son épaule droite :
12. Aux termes des pièces médicales produites, la consolidation de l'état de santé de M. A relatif à l'accident de service du 21 juillet 2015, est fixée au 14 octobre 2016.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur D que M. A a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% (classe II) pendant trois mois soit du 21 juillet 2015 au 21 octobre 2015, au taux de 10% (classe I) du 22 octobre 2015 à la date de sa consolidation le 14 octobre 2016. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel subi par le requérant en l'évaluant, sur la base de 500 euros par mois pour une incapacité totale, à la somme de 1 000 euros.
Souffrances endurées :
14. M. A a subi des souffrances évaluées à 2.5 sur une échelle de 1/7 par l'expert. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 800 euros.
Déficit fonctionnel permanent :
15. Il ressort du courrier de la COBAS du 16 octobre 2017 que le taux d'IPP a été fixé, par le docteur F à la suite d'une expertise, " à 15% dont 50% au titre des lésions antérieures soit 7.5% ". Toutefois, il ressort du rapport d'expertise du docteur D que ce taux a été évalué à 9 %, sans que la défense ne le conteste sérieusement. Ainsi, à la date de la consolidation fixée au 14 octobre 2016, M. A, né le 21 novembre 1960 et alors âgé de 55 ans, conserve un taux d'incapacité permanente partielle de 9% en raison des séquelles dont il reste atteint, en lien avec son accident de service. Ainsi, le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent, dont le taux a été fixé à 9%, peut être évalué à la somme de 10 600 euros, qu'il convient dès lors d'allouer à l'intéressé.
Préjudice esthétique permanent :
16. Le préjudice esthétique permanent dont reste atteint M. A a été évalué à 1 sur une échelle de 1/7 par l'expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 900 euros.
Préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence :
17. M. A soutient être particulièrement handicapé par son absence de mobilité de l'épaule droite et ne plus effectuer de travaux dans son quotidien, comme en attestent sa mère et son épouse. Il sera fait une juste appréciation de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 400 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la COBAS est condamnée à verser à M. A la somme de 15 700 euros au titre des divers préjudices résultant de son accident de service, concernant l'épaule droite.
19. La COBAS est condamnée à verser à M. A la somme globale de 25 000 euros en réparation de tous ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
20. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la COBAS. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 22 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 10 octobre 2019 liquidés et taxés à la somme de 900 euros par une ordonnance du président du tribunal du 1er juillet 2020, rectifiée par une ordonnance du 15 juillet suivant, sont mis à la charge définitive de la COBAS.
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COBAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COBAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La COBAS est condamnée à verser à M. A une somme globale de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La somme fixée à l'article 1er sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020. Les intérêts seront capitalisés à compter du 22 septembre 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 900 euros sont mis à la charge définitive de la COBAS.
Article 4 : La COBAS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la COBAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur D, expert.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 septembre 2022
DTA_1903663_20220922TA3324 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005806_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2005806_20221124