TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005758_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2020 et 20 avril 2021, la SAS l'Epicerie du Jardin, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la maire de la commune d'Ombrée d'Anjou le 26 décembre 2019 pour un montant de 3 666,08 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ombrée d'Anjou a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ombrée d'Anjou une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre litigieux ne comporte pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur ; - le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation de la somme réclamée par la commune d'Ombrée d'Anjou ; - les prestations réalisées à ses frais et risques par la commune n'ont pas été précédées de la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article 32.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services ; - les marchés de substitution correspondant aux prestations réalisées par la commune à ses frais et risque ne lui ont jamais été notifiés ; - la commune n'a pas supporté de surcoût dans la mesure où le montant des prestations exercées à ses frais et risques est inférieur au montant de son marché tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 12 juillet 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la commune d'ombrée d'Anjou, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS l'Epicerie du Jardin. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public ; - et les observations de Me Blin, substituant Me Boucher, avocat de la commune d'ombrée d'Anjou. Une note en délibéré présentée pour la SAS l'Epicerie du Jardin a été enregistrée le 19 octobre 2022 à 15 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement signé le 28 mai 2019, la commune d'Ombrée d'Anjou a confié à la SAS l'Epicerie du Jardin le lot n° 1 " Plantations automne hiver/sapins/bouleaux du marché " pour la fourniture de végétaux et de produits horticoles pour un montant de 16 756,59 euros HT. Par courrier du 3 juin 2019, la SAS l'Epicerie du Jardin a informé la commune qu'elle serait dans l'impossibilité de livrer les plantes annuelles. Un avenant en moins-value a été signé le 12 juillet 2019 pour un montant de 9 030,70 euros HT soit 9 933,77 euros TTC, actant l'abandon de la livraison d'un certain nombre de plantes et précisant le maintien des livraisons des plantes bisannuelles, des arbustes, des chrysanthèmes, des sapins, des bouleaux, des genêts et tapis de déco. Par courrier du 28 octobre 2019, la commune a informé la société requérante de ce que, compte tenu du non-respect de la livraison des bisannuelles et chrysanthèmes en semaine 42-43, ces prestations seraient exécutées à ses frais et risques et lui a demander de confirmer que les sapins de Noël seraient livrés en semaine 48. Par courrier du 4 novembre 2019, la SAS l'Epicerie du Jardin a informé la commune qu'elle serait dans l'incapacité d'exercer sa prestation dans les conditions prévues par le contrat. La commune a, par conséquent, décidé d'exécuter ces prestations aux frais et risques du titulaire du marché et acquis des chrysanthèmes auprès de la SARL Retif pour un montant de 133,98 euros, neufs sapins de Nordmann d'une taille de 5/6 m pour un montant total de 990 euros TTC auprès de Mme A et des sapins de Noël coupés pour un montant de 2 542,10 euros auprès de la société Coulonnier. Par sa requête, la SAS l'Epicerie du Jardin demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la maire de la commune d'Ombrée d'Anjou le 26 décembre 2019 pour un montant de 3 666,08 euros et correspondant au montant de ces fournitures. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du titre : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 3. Il résulte de l'instruction que l'ampliation du titre de recette litigieux adressée à la société requérante indique qu'il a été signé par Mme F D, maire de la commune d'Ombrée d'Anjou. Toutefois, il résulte du bordereau numérique produit en défense que ce titre a été signé électroniquement par M. C E, adjoint aux finances. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le titre de recette litigieux est irrégulier en la forme. 4. En second lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. La motivation doit être suffisante pour permettre au débiteur de discuter utilement des bases de liquidation des sommes mises à sa charge. Lorsque la base de la liquidation de la dette est indiquée par référence soit à un document joint à l'état exécutoire, soit un document précédemment adressé aux débiteurs, l'état exécutoire n'est entaché d'aucune illégalité si le document auquel il renvoie permet de définir les bases de la liquidation. L'indication des bases de la liquidation constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne l'annulation de ce titre. 5. En l'espèce, le titre litigieux se borne à indiquer sans plus de précision " Remboursement des prestations non réalisées : Chrysanthèmes et Sapins de Noël 26 décembre 2019 ". Par ailleurs, il résulte d'un courriel adressé par un contrôleur principal de la trésorerie de Segré à la commune d'Ombrée d'Anjou que l'avis des sommes à payer litigieux a été transmis sans pièces. Si la commune fait valoir que les marchés de substitution ont été portées à la connaissance de société requérante, elle n'établit ni même n'allègue que cette information serait intervenue préalablement à l'émission du titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions, la SAS l'Epicerie du Jardin est fondée à soutenir que le titre a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière. Eu égard au caractère substantiel de la formalité ainsi non-respectée, cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation du titre litigieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le titre de recettes litigieux, ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle la commune d'Ombrée d'Anjou a implicitement rejeté le recours gracieux de la SAS l'Epicerie du Jardin. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis à l'encontre de la SAS l'Epicerie du Jardin par la maire de la commune d'Ombrée d'Anjou le 26 décembre 2019 pour un montant de 3 666,08 euros ainsi que la décision par laquelle celle-ci a implicitement rejeté son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS l'Epicerie du Jardin, à la commune d'Ombrée d'Anjou et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2005758_20221116
Données disponibles
- Texte intégral