TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005754_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2020 et le 9 mars 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) Pradelles Bois, représentée par le cabinet PLMC, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 21 600 euros auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les impositions perçues à tort. L'EURL Pradelles Bois soutient que : - l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur la facture fournie par un tiers dès lors que celle-ci a été falsifiée et qu'elle n'avait pas donné mandat à ce tiers en méconnaissance des dispositions de l'article 289 du code général des impôts ; - elle n'est pas redevable de la TVA mentionnée sur la facture émise par un tiers en application des dispositions du point 3 de l'article 283 du code général des impôts ; - le service vérificateur ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions du point 5 du I de l'article 289 du code général des impôts, regarder la facture émise par un tiers comme étant une facture rectificative et ne devait retenir que la seule facture émise par ses soins ; - les rehaussements sont infondés dès lors que le service vérificateur a mis en recouvrement deux fois la même facture : si la facture de 100 000 euros hors taxe devait être retenue comme base de la rectification, il y a lieu de diminuer la TVA collectée d'un montant de 7 746 euros correspondant à la TVA de 10 % relative à la cession de bois de chauffage ; - elle rapporte la preuve du caractère infondé des sommes mises en recouvrement dès lors que la facture a été enregistrée dans sa comptabilité conformément au BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10 du 18 octobre 2013 §100 et qu'elle a déposé plainte à l'encontre du tiers dès qu'elle a eu connaissance de l'existence de la facture litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Pradelles Bois ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Pradelles Bois, dont le siège social est situé à Toulouse, exerce une activité de services de soutien à l'exploitation forestière. Elle a fait l'objet en 2016 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 à 2016. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a adressé le 5 août 2016 une proposition de rectification portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, omise sur l'année 2014, assortis des intérêts de retard. L'EURL Pradelles Bois n'a formulé aucune observation sur cette proposition de rectification. Ces rappels ont été mis en recouvrement par un avis du 16 décembre 2016 pour un montant global de 21 600 euros dont 1 600 euros d'intérêt de retard. La réclamation formée par l'EURL Pradelles Bois le 17 avril 2018 a été rejetée par une décision du 10 septembre 2020. Par sa requête, l'EURL Pradelles Bois demande la décharge du supplément de TVA auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et le remboursement des impositions versées. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (). ". En application de ces dispositions, l'EURL Pradelles Bois, qui n'a pas formulé d'observation en réponse à la proposition de rectification du 5 août 2016, supporte la charge de la preuve. 3. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société requérante avait émis le 15 juillet 2014 une facture portant le numéro 25 et portant sur la vente à l'EURL Lionel Pech de 2 582 stères de bois pour un prix total de 77 460 euros hors taxe, et assortie d'une TVA au taux de 10 %, soit 7 640 euros. L'administration fiscale a ensuite mis en œuvre le 8 avril 2016 son droit de communication auprès de l'EURL Lionel Pech, et a alors constaté que la facture n° 25 émise par la société requérante, portait sur la cession d'un porteur de la marque VALMET, modèle 840, pour un prix unitaire hors taxes de 100 000 euros, assorti d'une TVA de 20 % d'un montant de 20 000 euros. Il résulte également de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 5 août 2016 que, suite à la réponse de la cliente, et après examen de la facture n° 25, le service a procédé à un rehaussement de la TVA collectée de 20 000 euros au titre des opérations réalisées en 2014. 4. D'une part, aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " () 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. ". Ces dispositions permettent à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture, même non assujetti à la taxe, le montant de la taxe qu'il a mentionnée et qui est due au Trésor de ce seul fait. 5. D'autre part, aux termes du V de l'article 289 du code général des impôts : " L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation. ". 6. Il résulte de l'instruction que les rappels de TVA collectée, d'un montant de 20 000 euros, au titre de la période vérifiée, ont été établis par l'administration sur la base de la facture n° 25 fournie par l'EURL Lionel Pech, dans le cadre de la mise en œuvre du droit de communication. L'administration, non contredite sur ce point, soutient que la TVA qui aurait dû être collectée s'élevait à 20 % et non à 10 %. Si l'EURL Pradelles Bois ne conteste pas avoir vendu le porteur VALMET 840 à l'EURL Lionel Pech, elle soutient toutefois ne pas avoir modifié l'intitulé de la facture et avoir cédé le matériel pour un montant de 85 206 euros, incluant 7 746 euros de TVA au taux réduit de 10 %, la facture n° 25 remise par l'EURL Lionel Pech à l'administration ayant été selon elle falsifiée. Toutefois, même si la société requérante établit avoir reçu le paiement de la somme de 85 206 euros par l'EURL Lionel Pech, elle n'a pas émis de facture rectificative mentionnant la nature de la prestation, à savoir la cession d'un matériel forestier et le montant de la TVA de 20%. Si la société requérante indique en outre qu'une plainte a été déposée le 1er décembre 2016 pour falsification de factures auprès des services de gendarmerie, elle ne justifie pas des suites réservées à cette plainte. Ainsi, dès lors que l'EURL Pradelles Bois n'a pas adressé de facture rectificative à son client, elle ne peut se prévaloir d'une régularisation de la facturation erronée de TVA. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit maintenir la TVA collectée facturée. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. L'EURL Pradelles Bois invoque à son bénéfice, sur le fondement de l'article L.80-4 du livre des procédures fiscales, les commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous les références suivantes BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, 18 octobre 2013, n° 100 : " Conformément à l'article 289, V du CGI, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation./ Par " authenticité de l'origine " de la facture, il faut entendre l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de celle-ci./ Tant le fournisseur que le client ont l'obligation d'assurer l'authenticité de l'origine d'une facture./ Le fournisseur doit pouvoir établir qu'il est lui-même à l'origine de l'émission de la facture, c'est-à-dire :/ - qu'il a lui-même émis la facture ;/ - ou que la facture a été émise par un tiers ou par le client (autofacturation) agissant au nom et pour le compte du fournisseur, nonobstant le fait que la facture doit en toute hypothèse être enregistrée dans la comptabilité de ce dernier./ Par " intégrité du contenu " de la facture, il faut entendre le fait que l'intégralité des mentions, obligatoires ou non, figurant sur la facture d'origine n'ont pas été modifiées. Les articles 96 F, 96 F bis et 96 G de l'annexe III au CGI prévoient en effet que les factures sont conservées dans leur contenu originel./ Par " lisibilité de la facture ", il faut entendre le fait que celle-ci puisse être lue sans difficulté par l'utilisateur et par l'administration, sur papier ou sur écran.". 8. Toutefois, et en tout état de cause, si cette instruction précise les notions de " authenticité de l'origine ", d'" intégrité du contenu " et de " lisibilité " de la facture, elle n'ajoute rien aux dispositions du V de l'article 289 du code général des impôts. Dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir. En ce qui concerne les intérêts de retard : 9. Aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions () ". 10. L'intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il présente donc le caractère d'une réparation pécuniaire et non d'une sanction. Il en résulte que la bonne foi de l'EURL Pradelles Bois, non plus que l'écoulement du temps entre la déclaration déposée par la société et la procédure de contrôle, n'est de nature à l'exonérer du paiement des intérêts de retard mis à sa charge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Pradelles Bois n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à raison de la vente de biens matériels immobilisés du 15 juillet 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de remboursement doivent en tout état de cause être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de l'EURL Pradelles Bois est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Pradelles Bois et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2005754_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel