TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005717_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine lui refuse la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 2 128,95 euros. 2°) de prononcer la décharge des sommes dues. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. La requête a été transmise à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) entre 2015 et 2017 selon ses déclarations, s'est vue notifiée par une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 4 juin 2020 un refus à la demande de remise gracieuse de sa dette relative à un indu de RSA. La présente requête doit être regardée comme demandant l'annulation de ce refus de remise de sa dette de RSA. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, concernant l'origine de l'indu dont la requérante demande la décharge, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B a perçu mensuellement une allocation adulte handicapé sans en déclarer le montant à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Si ces circonstances ne sont pas contestées par l'intéressée, il résulte toutefois de l'instruction que ces omissions déclaratives ne sauraient démontrer une intention frauduleuse, dans la mesure où elles sont le fait d'un tiers, en l'espèce l'assistante sociale s'occupant de Mme B. En outre la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, par un avis du 25 avril 2018, lui a signalé un manque à percevoir, en sa faveur de 3775,14 euros et par un second avis, contesté dans le présent litige, en date du 4 juin 2020 un indu de 2 128,95 euros. Ces incohérences, jointes à la fragilité sociale de Mme B, ne permettent de caractériser ni une volonté manifeste de dissimulation ni même que l'allocataire ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer les ressources omises. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le département des Hauts-de-Seine en défense Mme B ne saurait être regardée comme n'étant pas de bonne foi. 6. En second lieu, pour contester la créance en litige, Mme B fait valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'en acquitter, ses ressources s'élevant à près de 750 euros et ses seules charges locatives à 539 euros mensuels. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue invalide de catégorie 2, emportant une diminution " d'au moins deux tiers " de sa capacité de travail, par le directeur de l'assurance maladie d'Île-de-France, par un avis du 27 avril 2018. De même la requérante démontre les restrictions appliquées à sa liberté financière par la banque postale par un avis du 28 mai 2020. Ces éléments, pour un quotient familial de 560 euros établi en dernier lieu en 2020, constituent ainsi un faisceau d'indices concordant qui corroborent l'affirmation de Mme B quant à son impossibilité de faire face au remboursement en litige. Par suite, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise de 50 %, soit la somme de 1 064,50 euros, sur sa dette de revenu de solidarité activité d'un montant de 2 128,95 euros. D É C I D E : Article 1er : Une remise de dette de 1 064,50 euros est accordée à Mme B sur sa dette de revenu de solidarité active de 2 128,95 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président ; M. Robert, premier conseiller ; M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé M. C Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2005717_20221005
Données disponibles
- Texte intégral