TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005695_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020 et les 11 avril, 27 avril et 28 octobre 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de Sarzeau a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé Parc de Beg Lann cadastré section YX n° 246 ; 2°) d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Sarzeau, à titre principal, de leur délivrer le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant d'un permis de construire tacite en date du 5 juillet 2020, à titre subsidiaire, de leur délivrer un permis de construire et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer leur demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 février et le 26 avril 2022, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Sarzeau conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Sarzeau. Considérant ce qui suit : 1. Les époux A sont propriétaires d'un terrain situé Domaine des Grèves à Sarzeau et cadastré section YX n° 246. Une demande de certificat d'urbanisme opérationnel a été déposée le 15 novembre 2019 pour la construction d'une maison d'habitation d'une emprise au sol maximum de 250 m² mais cette demande n'a fait l'objet d'aucune réponse de la commune. M. et Mme A ont présenté à la mairie de Sarzeau, le 21 février 2020, une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation de 191 m². Toutefois, par une décision du 7 juillet 2020, le maire a refusé l'autorisation sollicitée. M. et Mme A ont alors saisi le maire de Sarzeau d'un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 7 juillet 2020, demande qui a été implicitement rejetée. M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 28 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de Sarzeau a retiré l'arrêté en date du 10 juillet 2020 portant refus de permis de construire. M. et Mme A, qui n'ont pas présenté d'observations sur le retrait de ce permis de construire, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Sarzeau une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 800 euros à verser à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Sarzeau du 7 juillet 2020. Article 2 : La commune de Sarzeau versera à M. et Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la commune de Sarzeau. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2005695_20231013
Données disponibles
- Texte intégral