TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2005695_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 septembre 2020, le 20 septembre 2022 et le 18 octobre 2022 (ce dernier non communiqué), M. C E et M. A E, représentés par Me Heinrich, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 août 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a retiré partiellement la délibération DEL 2020-012 du 28 janvier 2020 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme et portant classement de la parcelle cadastrée section A n° 1639 en zone agricole ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération méconnaît l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration car le retrait est tardif ; - la délibération méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales à défaut de justifier de l'envoi d'une note explicative aux conseillers municipaux ; - elle méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation vis-à-vis du rapport de présentation au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation vis-à-vis du PADD, du SCOT et de l'annexe 1 du plan local d'urbanisme ; - ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 janvier 2021 et le 4 octobre 2022, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme B ; - et les observations de Me Rochat, représentant M.M E et de Me Rollin, représentant la commune de Viry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 janvier 2020, a été approuvée la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Viry. Par une délibération du 4 août 2020, le conseil municipal de Viry a retiré partiellement cette délibération. M.M E demandent l'annulation de cette dernière délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales: " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". Aux termes de l'article 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Il ressort des mentions de la délibération litigieuse que les membres du conseil municipal de Viry ont été convoqués le 29 juillet 2020. Un courriel a été envoyé à l'ensemble des conseillers municipaux le 29 juillet 2020 comportant notamment la convocation à la séance du conseil municipal du 4 août 2020, un ordre du jour de la séance, le recours gracieux du préfet du 4 juin 2020 sur la délibération du 28 janvier 2020 approuvant la plan local d'urbanisme ainsi qu'une note de synthèse. Ce dernier document comportait un point 1 intitulé retrait partiel de la délibération n°DEL 2020-012 du 28 janvier 2020 approuvant la révision du plan local d'urbanisme. Cette note indiquait que le préfet avait introduit un recours gracieux et qu'il était nécessaire d'y donner une suite favorable pour éviter un recours contentieux. Etait mentionnée l'illégalité de la zone 2AU de " La Rippe " d'une surface de 8 500 m2 qui se situe à l'écart du bourg en extension de l'urbanisation sur un terrain agricole déclaré au registre parcellaire graphique 2018 en raison de sa contradiction avec l'objectif d'utilisation économe des espaces, de préservation des terres agricoles et de protection des milieux et paysages naturels énoncé par l'article L. 101-2 1° c). La seule circonstance que les élus de l'opposition aient demandé un report du vote ne saurait témoigner en elle-même d'un défaut d'information. Si les requérants font valoir que 22 conseillers sur 29 venaient d'être élus et n'avaient pas eu connaissance du plan local d'urbanisme précédemment approuvé, ils leur étaient loisibles de réclamer des informations complémentaires avant la tenue de la séance. Les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent que des conseillers municipaux auraient demandé communication d'informations qu'ils n'auraient pas obtenues. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont pu bénéficier d'une information suffisante pour exercer utilement leurs mandats. 5. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " I' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée./ () ". L'article 2 de cette ordonnance prévoit que : " Tout acte () prescrit par la loi ou le règlement à peine de () forclusion () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ". 7. L'organe délibérant de la collectivité publique peut décider de retirer la délibération initiale, pour un motif d'illégalité, dans le délai de quatre mois mentionné à l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cas, il pourra approuver un nouveau plan local d'urbanisme destiné à remédier aux illégalités constatées par le préfet sans engager, alors, la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-48 du code de l'urbanisme sous réserve que ces rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l'économie générale du projet de plan et procèdent de l'enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis. 8. En l'espèce, la commune de Viry est couverte par un schéma de cohérence territoriale, de telle sorte que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 28 janvier 2020 est devenu exécutoire le 7 février 2020, date d'accomplissement des formalités de transmission et de publicité. Le délai de retrait de la délibération du 28 janvier 2020 approuvant la révision du plan local d'urbanisme a été interrompu le 12 mars 2020 pour commencer à courir à nouveau pour une durée de deux mois à compter du 24 juin 2020. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article 1er du titre 1er intitulé " dispositions générales relatives à la prorogation des délais " de l'ordonnance du 25 mars 2020 est applicable dès lors que cet article liste les actes auxquels il n'est pas applicable et n'y figure pas le retrait d'une délibération d'un plan local d'urbanisme, acte réglementaire non créateurs de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce retrait serait intervenu tardivement et serait donc illégal doit être écarté. 9. Dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet de la Haute-Savoie a, par courrier du 4 juin 2020, qui rappelait les observations défavorables de la CDPENAF et des services de l'Etat sur ce secteur demandé de retirer partiellement la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme et que des modifications soient apportées au plan et notamment le reclassement du secteur de la Rippe d'une zone 2AU en zone A. Le conseil municipal de Viry, par la délibération contestée du 4 août 2020 a, d'une part, retiré partiellement le plan local d'urbanisme adopté le 28 janvier 2020, et, d'autre part, arrêté le plan local d'urbanisme modifié afin de prendre en compte les observations du préfet. Cette modification porte notamment sur le reclassement du secteur 2AU de " La Rippe " grevée d'une OPA 10 en zone A. Cette parcelle d'environ 8 500 m2 située au Nord du secteur de la Rippe appartient à une vaste zone agricole et est inscrite au registre parcellaire agricole 2018 pour la culture du maïs. Son classement en zone 2AU est illégale. Le retrait de la zone 2AU de la Rippe est intervenu sur recours gracieux du préfet et est issue de l'enquête publique dès lors que tant la CDPENAF que le préfet avaient demandé son reclassement en zone A pour préserver les terres agricoles. Le reclassement d'une parcelle de 8 500 m2 en zone A n'est pas de nature à bouleverser l'économie générale du plan local d'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commune aurait dû procéder à une nouvelle enquête publique et engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne la cohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le rapport de présentation : 10. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ". Aux termes de l'article L. 151-8 dudit code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 11. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 12. Les requérants ne se prévalent d'aucune disposition du règlement qui serait en contradiction avec le PADD mais se bornent à faire valoir que le classement en zone A de leur parcelle est en contradiction avec le PADD. Or, si le PADD fixe comme objectif de conforter le Chef-lieu et le secteur de la Rippe, de telles circonstances ne sauraient à elles seules impliquer le classement de sa parcelle en zone AU dans le PLU alors qu'il était indiqué que l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU de la Rippe ne pourrait être envisagée qu'après réalisation du diffuseur et en lien avec des aménagements de voirie. En outre, le classement contesté converge avec les autres objectifs du PADD tendant à pérenniser l'espace agricole en préservant les espaces agricoles pérennes et en fixant des limites au développement urbain. Enfin, les requérants ne sauraient invoquer l'incohérence de ce classement avec le rapport de présentation, un tel document n'ayant aucun caractère prescriptif. Dans ces conditions, le classement de la parcelle section A n° 1639 en litige n'est pas incohérent avec le PADD. En ce qui concerne la compatibilité avec le SCOT de la communauté de communes du Genevois : 13. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; () ". 14. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 15. Si le DOO du SCOT prévoit des secteurs d'extension prioritaire pour le développement résidentiel, cela n'impose pas de classer en zone constructible l'ensemble des parcelles comprises dans ce périmètre mais a uniquement pour objectif que si des parcelles agricoles doivent être ouvertes à l'urbanisation, elles doivent l'être dans les secteurs identifiés. Par ailleurs, le SCOT prévoit une consommation foncière maitrisée et une limitation de la consommation foncière en extension du tissu urbain. Le commissaire-enquêteur a indiqué dans son rapport que la compatibilité avec le SCOT n'était pas respectée en terme de consommation d'espace à vocation d'habitat en extension de l'enveloppe urbaine et qu'il y avait un risque de ne pas atteindre l'objectif de modération de la consommation d'espace. Il a relevé que l'autorité environnementale a recommandé de s'interroger sur la nécessité d'ouvrir les zones 2AU d'Eluiset, de la Rippe et 1AU des Grands Champs Sud, qui se trouvent en extension de l'enveloppe urbaine et qui participent à l'étalement urbain. Ainsi, le classement de la parcelle litigieuse en zone agricole dans le secteur de La Rippe de plus de 8 500 m2 en lieu et place d'un classement en zone 2AU dans le plan local d'urbanisme qui a fait l'objet du retrait va permettre à la commune de modérer sa consommation d'espace en extension de l'enveloppe urbaine. Par suite, et alors que la compatibilité du document d'urbanisme doit s'apprécier à l'échelle du territoire couvert par le plan, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le SCOT de la communauté de communes du Genevois doit être écarté. En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section A n° 1639 : 16. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 17. La parcelle cadastrée section A n° 1639 de plus de 8 500 m2 qui se situe au Nord du secteur de la Rippe est dépourvue de construction et relève physiquement d'une vaste zone agricole qui se developpe à l'Est. Cette parcelle est inscrite au registre parcellaire agricole 2018 pour la culture du maïs. Ce classement apparaît donc conforme à la vocation globale de cette zone. Si cette parcelle est à proximité du bourg de Viry, elle en est séparée par la route de Saint-Julien et seule deux maisons sont présentes au-delà du chemin de Cortenet. Le commissaire-enquêteur a indiqué dans son rapport que le développement de la Rippe en extension de l'urbanisation était prévue seulement à long terme. La circonstance que cette parcelle n'est pas située dans une ZNIEFF ni dans une protection de biotope, qu'elle n'est pas concernée par une présence animale et qu'elle ne contient aucun boisement ne fait pas obstacle à son classement en zone A. Dans ces conditions, et alors même que la population de Viry serait en constante augmentation et que les auteurs du plan local d'urbanisme ont initialement fait part de leur intention de maintenir le classement de la parcelle litigieuse en zone 2AU telle que cela ressort du tableau des suites réservées aux avis des personnes publiques associées et consultées (annexe 1 du PLU), le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les frais d'instance : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de M.M E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Viry. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, E. D La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005695
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2005695_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel