TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005663_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août 2020 et 9 février 2022, M. B A, représenté par la société YJLC Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les crédits bancaires taxés par le service correspondent à des prêts consentis par sa mère et sa grand-mère et ne sont dès lors pas imposables ; - les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été infligées ne sont pas fondées, en l'absence d'intention délibérée de se soustraire à l'impôt. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2020 et 23 février 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, des conclusions tendant à la réparation d'un préjudice ne pouvant pas régulièrement être présentées à l'occasion d'un contentieux fiscal, jugé selon des règles de procédure différentes ; - en tout état de cause, M. A ne démontre ni l'existence d'une faute, ni l'existence d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, elle sollicite la substitution aux pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts de pénalités de 10 % sur le fondement de l'article 1758 A de ce code. Par une ordonnance en date du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014. Ces impositions résultent de la taxation d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes portées en 2013 et en 2014 au crédit de l'un des comptes courants ouverts à son nom dans les livres de la banque HSBC, dont il n'avait pas justifié de la nature en dépit de la demande de justifications qui lui avait été adressée conformément à l'article L. 16 de ce livre. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes, et de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". En application de ces dispositions, il appartient à M. A, qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige. 3. M. A soutient que les sommes provenant de sa mère et de sa grand-mère inscrites au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les livres de la banque HSBC correspondent à des prêts d'origine familiale et ne sont dès lors pas imposables. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A, qui a reconnu l'existence d'une confusion entre son patrimoine et celui de sa grand-mère au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de celle-ci et avait ainsi la libre disposition de ces comptes. Dans ces conditions, il ne peut bénéficier, à raison des sommes provenant des comptes de sa grand-mère, de la présomption de prêt familial, et il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que ces sommes ne correspondent pas à des revenus imposables. M. A, qui n'établit ni la nature de ces sommes, ni la catégorie de revenus à laquelle elles se rattacheraient, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur les a regardées comme des revenus d'origine indéterminée. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification des bases imposables du 30 juin 2016, que les sommes de 4 000 euros et 4 500 euros portées les 12 avril 2013 et 24 décembre 2013 au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans les livres de la banque HSBC correspondent à des virements provenant d'un compte bancaire détenu par sa mère. En se bornant à faire valoir que M. A détenait une procuration sur les comptes bancaires de sa grand-mère et que les sommes perçues en 2013, importantes et récurrentes, ne pouvaient être destinées qu'à financier son train de vie et n'ont pas été remboursées, l'administration fiscale, qui ne soutient pas que le requérant et sa mère étaient en relation d'affaires et ne démontre pas l'existence d'une disproportion entre ces sommes et les ressources financières de celle-ci, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'existence d'un prêt familial à concurrence de cette somme totale de 8 500 euros. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander la réduction à due concurrence des bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2013. En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt () entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l'administration ". 7. L'administration fiscale, qui se prévaut de la nature et de la répétition des insuffisances déclaratives, ainsi que de leur importance, les revenus de M. A étant supérieurs à plus de mille fois le revenu déclaré pour l'année 2013 et à cent-quatre-vingt-treize mille fois celui déclaré au titre de l'année 2014, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été infligées, en application de l'article 1729 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Si M. A demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice, il n'établit ni l'existence de ce préjudice, ni même l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Par suite et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. A au titre de l'année 2013 sont réduites de la somme de 8 500 euros. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction des bases imposables définie à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. C La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2005663
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2005663_20230420
Données disponibles
- Texte intégral