TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005643_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2020, M. A et Mme B D, représentés par Me Roucoux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2020, par lequel le maire de la commune d'Allonnes a ordonné le placement de leurs deux chiens dans un lieu de dépôt ; 2°) d'enjoindre à la commune de restituer leurs deux chiens et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et de supporter les frais de capture, de transport et de garde des animaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été édicté sans procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - il porte atteinte à leur droit à l'attachement à leurs animaux domestiques ; - le maire de la commune a commis un détournement de procédure. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2020 et le 6 mai 2021, la commune d'Allonnes, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros. Elle fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - et les observations de Me Brossard représentant la commune d'Allonnes. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B D sont propriétaires de deux chiens de race boxer et résident sur le territoire de la commune d'Allonnes, dans le département de Maine-et-Loire. Par un arrêté 2020-16 du 15 avril 2020, le maire de la commune d'Allonnes a placé leurs deux chiens en dépôt dans le chenil communal. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : I- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire () peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / / En cas d'inexécution () des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie./ Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12 qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le maire peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques de tout animal susceptible de présenter un danger, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l'absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie seulement après que les propriétaires aient été mis à même de présenter des observations. 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 15 avril 2020 qu'il vise l'arrêté du 20 mars 2020 par lequel le maire d'Allonnes avait mis en demeure M. et Mme D de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les divagations de leurs chiens et précise, notamment, que les mesures prescrites au titre de cette mise en demeure " n'ont pas été réalisées ". Ainsi, le maire de la commune d'Allonnes doit être regardé comme ayant entendu fonder l'arrêté attaqué sur les dispositions du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, dans la continuité de sa mise en demeure du 20 mars 2020. Or, il résulte des dispositions précitées que le maire devait inviter les époux D à présenter leurs observations avant d'ordonner le placement de leurs chiens, ce dont il justifie en faisant valoir que l'arrêté du 20 mars 2020 portant mise en demeure prévoyait dans son article 2 que si les mesures prescrites n'étaient pas réalisées, les animaux seraient placés par arrêté dans un lieu de dépôt adapté et que M. et Mme D seraient invités à présenter leurs observations avant la mise en œuvre de cette disposition. Toutefois, ce simple rappel, dans l'arrêté du 20 mars 2020, de l'obligation légale de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant d'ordonner le placement des animaux ne dispensait pas le maire d'inviter les requérants à présenter leurs observations avant d'ordonner, une fois le délai fixé par sa mise en demeure écoulé, le placement de leurs chiens. La commune ne peut, par ailleurs, utilement invoquer l'article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime, qui concerne les animaux errants sans détenteur ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, si la commune fait valoir que l'urgence à placer les deux boxers, lesquels, le 14 avril 2020, aux alentours de 17 h, avaient à nouveau échappé à la vigilance de leur propriétaire et pénétré dans des propriétés voisines jusqu'à ce qu'un voisin les attrape, les enferme dans un fourgon et appelle le maire, justifiait que ce placement soit ordonné par ce dernier sans respecter la procédure contradictoire, les dispositions précitées du I de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas une telle exception à l'obligation qu'elles énoncent. En conséquence, la décision en litige ne pouvait légalement intervenir sans qu'une procédure contradictoire préalable au sens du I de l'article L. 211-11 du code précité ait été mise en œuvre. Il ressort des pièces du dossier qu'une telle procédure n'a pas été initiée par le maire de la commune d'Allonnes préalablement à l'édiction de la décision attaquée, privant M. et Mme D d'une garantie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de placement de leurs chiens a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Allonnes du 15 avril 2020, ordonnant le placement de leurs deux chiens en chenil communal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, les requérants ont récupéré leurs chiens et ne justifient pas avoir dû supporter les frais générés par le placement de ceux-ci. Leurs conclusions à fin d'injonction sont, par suite, sans objet. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Allonnes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allonnes la somme demandée par M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2020 du maire de la commune d'Allonnes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Allonnes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B D ainsi qu'à la commune d'Allonnes. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2005643_20231025
Données disponibles
- Texte intégral