TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 2×
TA59 · juge unique (5) — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2005642_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2020 et les 24 juillet 2023 et 27 novembre 2023, Madame C A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L .441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle vit séparée de son mari ; - elle est en attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - son logement actuel est insalubre ; - il est inadapté eu égard notamment à son état de santé ; - elle est victime de discrimination en raison de son âge et de sa nationalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Chevaldonnet a présenté son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet du Nord. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours présenté le 24 avril 2020 et tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L .441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L.441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux / () / - être handicapées () et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé par Mme A rue de Saint-Omer à Roubaix soit impropre à l'habitation et insalubre, les allégations de la requérante sur ce point n'étant nullement étayées. Il apparaît au demeurant que lors de l'installation de Mme A dans ce logement, deux inspecteurs du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Roubaix l'ont déclaré décent et répondant aux normes applicables d'habitabilité. La circonstance que la maison préalablement occupée par la requérante, rue Bully Grenay à Roubaix, était affectée de divers désordres la rendant insalubre, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insalubrité de l'actuel logement de la requérante doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les allégations de Mme A quant à l'existence de discriminations tenant à son âge et sa nationalité ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, la commission de médiation qui, pour instruire les demandes dont elle est saisie, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, a le pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de leur situation, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 7. D'une part, Mme A soutient que sa demande de logement social présentée le 28 juin 2017 est restée sans réponse au terme d'un délai de vingt-quatre mois. Il apparaît toutefois qu'à la suite de cette demande, la requérante a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 25 avril 2018. L'intéressée n'établit pas que ce logement était inadapté à ses besoins et capacités en raison de la seule absence de jardin et de la circonstance qu'elle est la propriétaire de deux chiens. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai de deux ans fixé par l'arrêté préfectoral du 20 avril 2009 déterminant les délais d'attente anormalement longs. 8. D'autre part, si la requérante invoque son état de santé et l'existence d'une reconnaissance de sa situation par la maison départementale des personnes handicapées du Nord, ces allégations sommaires ne sont pas assorties des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartées en tant que tel. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du Nord du 30 juillet 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé B. CHEVALDONNETLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005642_20240126
Données disponibles
- Texte intégral