TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005639_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, Mme D, représentée par Me Kummer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, formulée par un courrier du 26 décembre 2019 notifié le 28, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française et qu'elle séjourne régulièrement en France, de sorte qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une carte de résident. Le préfet de l'Isère, à qui la requête à été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.Mme E A, ressortissante chinoise née le 15 juillet 1956, est entrée régulièrement en France le 30 juin 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en sa qualité d'ascendante d'un conjoint de français. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelé par la suite. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, formulée par un courrier du 26 décembre 2019 notifié le 28, tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. Sur la légalité de la décision attaquée : 2.Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de celles de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3.Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 25 mai 2020 adressé au préfet de l'Isère, Mme A a demandé la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. Le préfet de l'Isère ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande. Dès lors qu'il n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois suivant cette demande de communication, les motifs de sa décision implicite, ni adopté de décision explicite de rejet, Mme A est fondée à se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite attaquée. 4.Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident, formulée par Mme A par un courrier du 26 décembre 2019 notifié le 28, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5.Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article L. 911-3 du même code dispose : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6.L'annulation prononcée implique seulement que le préfet de l'Isère statue à nouveau sur la demande dont il reste saisi. Un délai d'un mois doit lui être accordé pour prendre une nouvelle décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du préfet de l'Isère est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Kummer. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2005639_20230309
Données disponibles
- Texte intégral