TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2005617_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 septembre 2020, le 27 août 2021 et le 16 novembre 2021, la SCI Copper, représentée par la société d'avocats Lachat-Mouronvalle, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AS n° 4 située à Saint-Paul-de-Varces en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Copper soutient que le classement de la parcelle AS n° 4 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril 2021 et 20 octobre 2021, Grenoble Alpes Métropole, représentée par la société d'avocats Fessler et Jorquera, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la SCI Copper la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 29 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 9 février 2022.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Mouronvalle, pour la SCI Copper,
- et les observations de Me Fessler, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont Saint-Paul-de-Varces. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. La SCI Copper est la propriétaire des parcelles cadastrées section AS n° 3 et AS n° 4 (anciennement AB n° 466) d'un seul tenant, d'une surface totale de 3 278 m², situées chemin de Coper sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Varces. Le 12 mars 2020, la requérante a présenté un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu. Dans la présente instance, la SCI Copper demande l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section AS n° 4 située à Saint-Paul-de-Varces en zone agricole.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. D'autre part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AS n° 4, d'une surface de 3 185 m², a été classée pour partie en zone agricole et en zone UD3 " Pavillonnaire en évolution modérée ". Elle était intégralement classée en zone Uc dans le précédent plan local d'urbanisme de Saint-Paul-de-Varces.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la planche C6 du règlement graphique du PLUi Grenoble Alpes Métropole, que le secteur du chemin de Coper se caractérise par un habitat peu dense et diffus. Bien qu'entourée des parcelles construites et qu'elle soit proche d'un groupe scolaire dont elle est séparée par une route, la partie de la parcelle classée en zone agricole (pour plus de la moitié de sa surface) s'ouvre sur une vaste zone agricole et se situe non loin d'une exploitation agricole située dans la plaine du Lavanchon. Si comme le soutient la requérante, cette parcelle ne fait plus l'objet d'une exploitation agricole depuis 2018, elle est enherbée et n'est pas dépourvue de toute valeur agricole puisqu'elle fut récemment exploitée. En outre, le risque sanitaire ou phytosanitaire résultant de la proximité d'une zone agricole du groupe scolaire n'est pas avéré. Par ailleurs, la parcelle quoique viabilisée et desservie par une voie publique, est dépourvue de toute construction, y compris dans la partie classée en zone UD3. La circonstance qu'elle était auparavant classée en zone urbaine dans le précédent plan local d'urbanisme ne donne pas un droit acquis à voir ce classement maintenu dans le nouveau document d'urbanisme dont les enjeux sont désormais métropolitains. Enfin, si des droits d'enregistrement ont été acquittés au titre de cette parcelle, cette circonstance pour regrettable qu'elle soit, ne donne pas droit au maintien de l'intégralité de la parcelle en zone urbaine.
6. En deuxième lieu, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) entend " poursuivre l'effort de réduction de la consommation d'espace ", ce qui implique de " maitriser le développement des villages, bourgs et hameaux en favorisant en priorité l'urbanisation des espaces non bâtis à l'intérieur des espaces urbanisés existants ou en continuité immédiate de ceux-ci ". S'agissant de Saint-Paul-de-Varces, le livret communal traduit cet objectif pour la commune comme étant de " conforter les deux pôles de centralités, constitués par le noyau ancien autour de la mairie et celui, plus récent, des Tapaux ". Le hameau dans lequel se situe la parcelle litigieuse n'est pas au nombre de l'un des deux espaces préférentiels de développement. En outre, le livret communal fait état de l'enjeu pour la commune de préserver son potentiel agricole à travers une délimitation nette et durable des espaces agricoles et le maintien des accès aux champs pour permettre la stabilité et la viabilité de l'activité agricole sur le territoire. Cet objectif s'est traduit par le classement en zone agricole, dans la plaine du Lavanchon, des espaces situés autour des fermes pour leur permettre d'évoluer qui intègrent la parcelle AS n° 4. Ainsi, la requérante ne peut soutenir que le classement en zone A, pour partie, méconnait les objectifs du PADD.
7. En dernier lieu, la requérante se prévaut du classement en zone UZ1 " Equipements collectifs et touristiques " des parcelles cadastrées dans la section AO n° 61, n° 60 et n° 191. Toutefois, ces parcelles sont entourées d'un secteur classé en UD3 et d'un secteur classé en zone AU " Zone à urbaniser ". Leur classement en zone UD1, qui vise à conforter le pôle d'équipement autour du groupe scolaire, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne donne pas vocation à la parcelle de la requérante qui se situe de l'autre côté du chemin de Coper, à être classée intégralement soit en zone UD3, soit en zone UZ1. Par ailleurs, le classement des parcelles cadastrées section W n° 22 et AV n° 120, qui se situent dans d'autres secteurs de la commune de Saint-Paul-de-Varces, est sans incidence sur le classement de la parcelle AS n° 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dans toutes ses branches. Il suit de là que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives par la SCI Copper, partie perdante dans le présent litige, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Copper est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Copper et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2005617_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel