TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005596_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 5 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Potin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaitre comme imputable au service ses arrêts de travail depuis le 30 avril 2019, ensemble la décision du 20 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision du 29 juillet 2020 est insuffisamment motivée, tout comme le rejet de son recours gracieux ; - en refusant de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie le préfet a commis une erreur d'appréciation, il existe un lien essentiel et direct de causalité entre sa maladie et le service, elle ne connaissait pas d'état antérieur. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 janvier 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, attachée d'administration, exerce les fonctions de chef de l'unité territoriale de Saint-Brieuc au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor depuis le 1er mai 2016. Elle a bénéficié d'un congé de maladie du 2 janvier 2019 au 17 mars 2019 inclus et a été placée à compter du 30 avril 2019 en congé de longue maladie. Le 10 janvier 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome anxio-dépressif. Le 14 avril 2020, elle a été reçue en expertise par le docteur B, et la commission de réforme s'est réunie le 7 juillet 2020. Par une décision du 29 juillet 2020 sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie a été rejetée. Elle a formé un recours gracieux le 23 septembre 2020, lequel a été rejeté le 20 novembre 2020. Mme A demande l'annulation des décisions des 29 juillet 2020 et 20 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur à la date de la décision attaquée : " IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut-être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat. " Aux termes de l'article 31 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de la maladie dont la durée totale ne peut attendre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les maladies inscrites dans le tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, sont présumées avoir été contractées dans le cadre du travail. Une maladie, non désignée par les tableaux, contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, peut être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 10 janvier 2020, une demande de maladie professionnelle pour cause de " syndrome anxio-dépressif lié au travail (burn-out) " et détaille les circonstances de l'apparition liées à des " humiliations, insultes, mensonges, remarques misogynes, calomnies, surcharge de travail () mise à l'écart sur certains dossiers, empiètement sur certaines affaires, poste à distance du domicile conjugal () refus des demandes de mutation avec rapprochement de conjoint, poste supprimé, suppression des missions, désintégration de l'équipe. ". 5. Elle se prévaut également du rapport d'expertise du docteur B, psychiatre en date du 14 avril 2020, qui conclut à " l'absence d'état pathologique antérieur () en revanche l'importance du sentiment de dévalorisation et celui de perte de sens et de valeur personnelle, importante chez elle dans toute la dimension professionnelle " et conclut à " un lien de causalité unique, direct et certain entre la survenue de son état anxio-dépressif d'épuisement déclenché depuis janvier et surtout avril 2019, état toujours en cours, et les conditions de travail qui ont été les siennes jusqu'à cette époque. ". 6. Le préfet fait valoir en défense que la charge de travail plus importante de la requérante en raison de la réorganisation du service et du départ à la retraite de plusieurs collaborateurs n'est pas démontrée, et qu'en outre, cette réorganisation n'est pas propre à l'unité territoriale de Saint-Brieuc et s'inscrit dans le contexte national de réduction des effectifs de l'Etat dans l'instruction des demandes du droit des sols. Néanmoins, il ressort du rapport hiérarchique établi le 2 mars 2020 par le directeur départemental des territoires et de la mer, que la réorganisation du service de l'unité territoriale de Saint-Brieuc et le non-remplacement de deux agents expérimentés du service ont exposé Mme A à une surcharge de travail. 7. Il ressort également d'attestations circonstanciées de collègues de travail de Mme A, que ses troubles anxieux ont été développés suite à cette réorganisation du service et des missions, accentué par la baisse importante d'effectifs dans son unité. En outre, comme le fait valoir le préfet en défense, les compétences de Mme A ne sont pas contestées et qu'elle " possède les qualités attendues d'un cadre A " et qu'elle " est reconnue tant de ses agents que des élus avec lesquels elle a lié des relations de travail " ainsi qu'il ressort de ses évaluations annuelles versées au débat. 8. Enfin, si l'existence de prédispositions liées à la personnalité de l'agent ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état de ce dernier que lorsqu'il apparaît que ces prédispositions ont déterminé, à elles seules, sa maladie ou son incapacité professionnelle,'toutefois, en l'espèce, aucune pièce médicale ne permet de démontrer qu'avant la réorganisation du service susmentionnée, Mme A présentait un état dépressif, qu'en outre les différents certificats médicaux versés aux débats concluent unanimement à l'absence d'antécédents médicaux, exceptée une consultation spontanée d'un psychologue en 2015 et de légers traits préalables de fragilité anxieuse lesquels sont habituellement compensés. 9. Il résulte de ce qu'il précède qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas des certificats ou rapports médicaux produits, que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A trouve son origine exclusive dans sa personnalité ou résulte d'une pathologie antérieure. Dès lors, et sans qu'il soit besoin statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaitre comme imputable au service ses arrêts de travail depuis le 30 avril 2019, ensemble la décision du 20 novembre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a seulement lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer la demande de Mme A après que la commission de réforme ait déterminé le taux d'incapacité permanente résultant de sa maladie dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de reconnaitre comme imputable au service les arrêts de travail de Mme A depuis le 30 avril 2019, ensemble la décision du 20 novembre 2020 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer la demande de Mme A après que la commission de réforme ait déterminé le taux d'incapacité permanente résultant de sa maladie, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet des Côtes-d'Armor et à la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023 . Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2005596_20230718
Données disponibles
- Texte intégral