TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005584_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2020 et le 5 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a refusé la remise de son indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 7 486,10 euros ; 2°) de prononcer la remise de sa dette ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas agi frauduleusement ; - elle est retraitée, isolée et dispose d'un faible revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-1163 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Suite à une incohérence dans ses déclarations de revenus, un contrôle de sa situation a été mis en œuvre au terme duquel un indu d'un montant de 7 486,10 euros lui a été notifié pour la période d'août 2007 à mai 2009. Une première demande de remise de dette a été rejetée par une décision du 10 novembre 2011 devenue définitive. Par un courrier du 24 juin 2019, l'intéressée a adressé au département de la Savoie une nouvelle demande de remise gracieuse qui a été rejetée le 3 février 2020. Mme C demande l'annulation de cette décision et la décharge du solde restant dû, d'un montant de 4 401,32 euros au 29 mai 2019. 2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C ne conteste pas avoir omis de déclarer les revenus qui lui ont permis de s'acquitter en espèces de son loyer et qui ont donné lieu à une réévaluation de ses ressources à l'origine de l'indu litigieux. La requérante soutient qu'elle n'a jamais entendu se livrer à une fraude ou à un manquement à ses obligations déclaratives. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de contrôle que Mme C a fait de fausses déclarations au contrôleur assermenté en charge de l'enquête en lui indiquant qu'une tierce personne payait son loyer, ce qui s'est révélé inexact, puis qu'elle recevait des aides de sa fille ou d'une amie, sans aucunement l'établir. Par suite, eu égard à ces déclarations contradictoires, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions et de la connaissance qu'elle avait nécessairement de l'obligation qu'elle avait de déclarer ses revenus, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Dans ces conditions et quelle que soit la précarité de sa situation, Mme C n'est pas en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bapceres et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2005584_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel