TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005547_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, Mme B A, représentée par Me Zaiem, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'instruction anormalement longue de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de l'illégalité du refus qui lui a été opposé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la requête est recevable en application du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 dès lors qu'elle a lié le contentieux ;
- en s'abstenant de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 février 2019, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le refus implicite de lui accorder un titre de séjour alors qu'elle est la mère d'un enfant français et que sa vie privée et familiale s'exerce en France est également fautif ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice matériel tiré de la difficulté à rechercher un emploi et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère fait valoir que :
- la requérante n'a pas lié le contentieux préalablement au dépôt de la requête, si bien que les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ;
- subsidiairement, le délai d'instruction d'une demande de titre de séjour d'une durée de 12 mois n'est pas constitutif d'une faute alors que, pendant toute l'instruction de sa demande de titre de séjour, la requérante a été placée en situation régulière par la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués ;
- les préjudices ne sont ni avérés, ni justifiés.
Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique.
Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante sénégalaise âgée de 35 ans. Elle est entrée en France, en dernier lieu, le 16 août 2019. Elle est la mère d'un enfant français né le 6 janvier 2020. Le 27 février 2020, elle a présenté une demande de titre de séjour et s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 26 août 2020 qui a été renouvelé jusqu'au 14 mars 2021. Le 16 février 2021, le préfet de l'Isère lui a remis un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale valable du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Dans la présente instance, Mme A demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'instruction anormalement longue de sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de l'illégalité du refus implicite qui lui a été opposé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci (). Aux termes de l'article R. 311-12 du même code, alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 312-11 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci () ". Enfin, il résulte des articles 1 et 6 de cette même ordonnance que cette période s'est étendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 27 février 2020 et non le 27 février 2019 comme elle le soutient. Une décision implicite de refus est née le 10 octobre 2020, à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point 2 et suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020 en vertu des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus.
5. Il n'est pas contesté en défense que Mme A satisfaisait aux conditions mentionnées au 6° à l'article L. 313-11 du code précité pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, titre qui lui a été remis le 16 février 2021. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une illégalité fautive en refusant implicitement de lui accorder une carte de séjour temporaire en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'issue d'un délai de quatre mois, entre le 10 octobre 2020 et le 16 février 2021.
6. En revanche, Mme A ne peut se prévaloir de ce qu'en lui délivrant un titre de séjour le 16 février 2021, le préfet de l'Isère aurait statué sur sa demande suivant un délai anormalement long, alors que, d'une part, la durée pour l'instruction de sa demande de titre de séjour n'est pas excessive, compte tenu notamment du contexte sanitaire de l'époque, et que, d'autre part, l'intéressée avait tout loisir de contester la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 10 octobre 2020, ce dont elle s'est abstenue. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d'une faute sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
7. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. En premier lieu, la requérante invoque un préjudice matériel tiré de la difficulté à rechercher un emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, renouvelés durant la période indemnisable du 10 octobre 2020 au 16 février 2021. Ces récépissés étaient assortis d'une autorisation de travail. Ainsi, l'intéressée n'a pas été empêchée de rechercher un emploi durant la période litigieuse.
9. En second lieu, Mme A ne justifie pas des troubles dans les conditions d'existence qu'elle allègue. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les conclusions présentées par Mme A, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
Le président,
V. L'HÔTE
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2005547_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel