TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005495_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2020 et le 25 janvier 2022, le groupement composé des sociétés ETF et Meccoli, représenté par Me Mokhtar, demande au tribunal de :
1°) condamner SNCF Réseau à payer au groupement une somme totale de 4 888 812,81 euros hors taxe augmentée des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation avec capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle en réparation des préjudices subis dans l'exécution du marché de travaux litigieux ;
2°) réintégrer par voie de conséquence, la somme de 4 888 812,81 euros hors taxe augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation dans le décompte général ;
3°) de condamner SNCF Réseau à restituer au groupement les réfactions opérées soit la somme de 661 972,18 euros hors taxe augmentée des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation avec capitalisation à chaque échéance annuelle ;
4°) réintégrer par voie de conséquence, la somme de 661 972,18 euros hors taxe augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation dans le décompte général ;
5°) de condamner SNCF Réseau à restituer à la société ETF les pénalités appliquées soit la somme de 2 385 291,48 euros hors taxe augmentée des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation avec capitalisation à chaque échéance annuelle ;
6°) réintégrer par voie de conséquence, la somme de 2 385 291,48 euros hors taxe augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation dans le décompte général ;
7°) de condamner SNCF Réseau à restituer la société ETF les pénalités appliquées pour les travaux réalisés en régie soit la somme de 115 229,12 euros hors taxe augmentée des intérêts moratoires à compter de la transmission du mémoire en réclamation avec capitalisation à chaque échéance annuelle ;
8°) réintégrer par voie de conséquence, la somme de 115 229,12 euros hors taxe augmentée des intérêts moratoires avec capitalisation dans le décompte général ;
9°) de condamner SNCF Réseau au paiement de la révision ou l'actualisation conformément aux stipulations contractuelles ;
10°) d'établir le décompte général du marché du groupement et fixer le solde dû au groupement ;
11°) ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
12°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordre de service n° 8 ne constitue pas le décompte général dès lors qu'il n'a pas été signé par la personne responsable du marché conformément à l'article 13.34 du CCCG Travaux ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation des modifications intervenues ente son offre et le bon de commande émis pour la réalisation du chantier ;
- il est fondé à solliciter une indemnisation en raison des modifications et perturbations ayant eu un impact sur le délai travaux-ateliers coupe et dégarnissage ;
- il est fondé à solliciter une indemnisation en raison des modifications et perturbations ayant eu un impact sur le délai travaux - autres ateliers ;
- il est fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'impossibilité de réaliser les prestations caténaires dans les conditions contractuellement prévues ;
- il est fondé à demander la restitution de la réfaction pour réserves non levées, de la réfaction RR pour une file entre PK 6+399 au 6+590, de la réfaction libérations non réalisées, de la réfaction traction ;
- il est fondé à demander la restitution de la pénalité " Restitime ", de celle pannes engins, de celle non-respect des LTV, de celle liée à l'absence de rampe d'arrosage, de celle pour la nuit du 4 au 5 septembre abandonnée, de celle pour zones abandonnées, de celle pour le retard contractuel, de celle pour les travaux caténaires en régie et de celle pour la pose/dépose LTV.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier et le 9 février 2022, SNCF Réseau, représentée par Me Caudron, conclut au rejet de la requête, à ce que la société ETF et la société Meccoli soient condamnées à lui verser solidairement la somme de 1 793 359,05 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, la capitalisation des intérêts échus à la date du 7 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date et de condamner les sociétés ETF et Meccoli à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les demandes de la société ETF ne sont pas fondés, exceptées celles relatives à l'indemnisation de la nuit annulée du 18 au 19 septembre 2018, la pénalité pour l'absence de rampe d'arrosage, une partie de la réfaction traction et que les réfactions au titre des finitions, du remplacement de rail et des libérations doivent être modifiées et que la pénalité pour " panne d'engins " doit être augmentée de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux passés par la SNCF, dans sa version n° 2 du 24 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moktar, représentant la société ETF, et de Me Caudron, représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Un accord cadre a été signé le 23 janvier 2017 entre l'entreprise ETF, mandataire du groupement conjoint ETF et Meccoli et SNCF Réseau pour des travaux de voies ferrées hors suites mécanisées, notamment pour le lot 32 consistant dans un chantier RA 01-01 de travaux de renouvellement de voie et ballast (RVB) sur la ligne Lyon à Grenoble entre les gares de Lyon et de Heyrieux pour un montant estimé de 7 997 226,26 euros HT. Après une réunion du 27 mars 2018 entre la société ETF et SNCF Réseau, relative à l'émission du bon de commande du lot 32 à venir, SNCF Réseau a adressé le 26 avril 2018 à la société ETF un compte rendu de cette réunion avec en pièce jointe un projet d'annexe au bon de commande avec le détail estimatif du marché d'un montant de 7 431 259,19 euros HT. Un bon de commande du 7 mai 2018, signé le 1er juin 2018, et une annexe au bon de commande portant sur la réalisation du lot 32 consistant en des travaux de renouvellement de voie entre les gares de Lyon et de Heyrieux sur la voie 2 entre les kilomètres 3.855 et 21.475 et dans la gare de la Tour du Pin sur les voies 1 et 2 entre les kilomètres 56.460 et 56.875, pour un montant estimé de 7 431 259,19 euros HT ont été adressés à la société ETF le 4 juin 2018. Aux termes du bon de commande, les travaux étaient à réaliser dans un délai global de 118 jours de calendrier à compter du 11 juin 2018 avec une période d'interruption du chantier entre le 13 et le 25 août 2018 soit 13 jours calendaires. Par ordre de service n° 7 du 20 décembre 2018, SNCF Réseau a notifié au groupement d'entreprises le procès-verbal prononçant la réception des travaux avec effet à la date du 13 octobre 2018 assortie de dispositions relatives aux réfactions, pénalités et travaux en régie mentionnées dans l'ordre de service. Par un courrier du 1er février 2019, le groupement d'entreprises a adressé son projet de décompte final au maître d'œuvre aux termes duquel il demandait que le montant du marché soit fixé, avant intérêt moratoires, à la somme totale de 12 896 057,44 euros HT. Par ordre de service n°8 du 30 avril 2019 reçu le 7 mai 2019, SNCF réseau a notifié le décompte général du marché de 4 519 938 euros TTC et avec, après déduction des pénalités, réfactions, indemnisation et des acomptes versés, un solde négatif de 1 828 108, 61 euros TTC. Par un courrier du 18 juin 2019 reçu le 21 juin 2019, la société ETF a renvoyé le décompte général des travaux signé avec réserves et a adressé une réclamation. SNCF Réseau n'a pas répondu à cette réclamation et une décision implicite de rejet est née le 22 décembre 2019.
2. Si le groupement requérant soutient que le principe du contradictoire a été méconnu ainsi que les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont irrecevables dès lors qu'ils sont dirigés contre la première clôture d'instruction et sont sans incidence sur le jugement du litige.
Sur les conclusions du groupement ETF/ Meccoli :
En ce qui concerne la régularité du décompte général :
3. Aux termes de l'article 13.34 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG) : " Le décompte général est signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur par ordre de service " ().
4. Il résulte de l'instruction que le décompte a été signé pour le groupement avec réserves puis renvoyé avec la réclamation des entreprises. L'absence de réponse à la réclamation, valant décision de rejet, a régularisé le décompte général adressé par ordre de service n°8 et le groupement requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 13.34 du CCCG Travaux en arguant que le décompte général n'a pas été signé par la personne responsable du marché. En tout état de cause, le décompte a été signé par M. E A, chef d'agence projets Auvergne Rhône Alpes, qui était la personne responsable du marché pour les projets ferroviaires en vertu d'une délégation de pouvoirs du directeur de zone d'ingénierie Sud Est prenant effet le 12 juillet 2018.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
S'agissant des indemnités demandées pour les modifications intervenues entre l'offre et la commande :
5. Il est constant que l'accord cadre prévoit l'hypothèse de la variation de la masse des travaux et les éventuelles conséquences indemnitaires et stipule : " La masse initiale des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial, modifié ou complété le cas échéant par les avenants intervenus. En cas de variation de la masse des travaux, l'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages. Toutefois si cette variation excède le quart de la masse initiale des travaux, l'entrepreneur est fondé à présenter une demande d'indemnisation ; il est tenu, dans ce cas, d'apporter la preuve du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du dépassement de ladite limite ".
6. Si le groupement requérant soutient que la différence de travaux prévus entre l'accord cadre et le bon de commande s'élève à la somme de 392 311,12 euros hors taxe, il n'établit ni même n'allègue que cette variation excède le quart de la masse initiale des travaux et n'est donc pas fondé à demander une indemnisation sur ce fondement.
7. L'accord cadre renvoie pour les conditions d'exécution au compte-rendu établi lors de la réunion préparatoire du 26 avril 2016, RP 0 n° CHA18 0013289 qui précise les bases travaux et bases approvisionnement en mentionnant Chasse sur Rhône et Badan comme " bases arrières principales " avec des fonctions spécifiques dans chacune d'elle. De même, l'accord cadre comporte une rubrique " 3) Bases travaux " qui renvoie à ce RP 0. Ainsi, la nécessité des deux bases travaux est fixée par l'accord cadre et la circonstance, à la supposer établie, que le mémoire technique du groupement requérant aurait mentionné une seule base travaux, ne permet pas à la société ETF de demander à être indemnisée pour la double localisation des bases travaux.
8. Le groupement soutient que SNCF Réseau lui a demandé de prévoir deux semaines sans travaux principaux pour permettre des plages de congés pour son personnel alors que cette interruption n'était pas mentionnée dans l'offre ni intégrée à l'accord-cadre et demande une indemnisation sur ce fondement. Toutefois, le compte-rendu de la réunion du 27 mars 2018, matérialisé par l'annexe au bon de commande adressé par courriel du 26 avril 2018, ainsi que le bon de commande du 7 mai 2018 prévoient une " période d'arrêt du chantier (Dégarnissage et Coupe) du 13 août au 25 août 2018. Soit 13 jours calendaires. Cette période d'arrêt a été décidée suite à un accord commun des deux parties (période de congé) ". Le groupement requérant ne produisant aucun élément susceptible de remettre en cause l'authenticité contractuelle de la mention figurant notamment dans la pièce contractuelle que constitue le bon de commande et précisant que cette période d'arrêt a été décidée suite à un accord commun des deux parties, il n'est pas fondé à demander une indemnisation en raison de cette interruption.
9. L'article 1.5.2 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) stipule que " chaque bon de commande précise () : les conditions particulières d'exécution des travaux et notamment : les interruptions de circulations ferroviaires et des consignations caténaires () ". L'article 5.4.2 de ce même cahier stipule que : " si la Maîtrise d'œuvre réduit les durées d'intervention journalières, l'entrepreneur ne peut présenter aucune réclamation à ce sujet tant que pour l'ensemble des travaux nécessitant des interceptions de voie, la durée moyenne des interventions n'est pas inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle. Cette durée moyenne contractuelle est calculée sur la base des durées d'intervention prévues pour le chantier en considérant l'ensemble des jours pour lesquels l'entrepreneur a formulé, en accord avec la Maîtrise d'œuvre, des demandes d'interception de voie. "
10. Les demandes d'indemnisation fondées sur les durées d'intervention liées aux interceptions de voie sont régies par les stipulations précitées du cahier des prescriptions spéciales. Or, le groupement requérant n'établit ni même n'allègue que pour l'ensemble des travaux nécessitant des interceptions de voie, la durée moyenne des interventions est inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière prévue à l'accord cadre, seule hypothèse, en application de l'article 5.4.2 du CPS, ouvrant droit à une indemnisation. La demande du groupement à être indemnisé sur ce fondement ne peut donc qu'être rejetée.
11. Il résulte tant du bordereau de prix annexé à l'accord cadre, que du rectificatif n°1 du dossier de consultation des entreprises (DCE) du 13 juillet 2016, que de l'annexe au bon de commande, que la rémunération du poste " Manœuvre et traction des trains de travaux en conduite autonome ", est forfaitisée. Le groupement requérant n'est donc pas fondé à demander une indemnisation liée aux conséquences des moyens de traction supplémentaires en soutenant qu'il avait proposé des prix unitaires dans son offre et que l'obligation de prévoir deux bases travaux a considérablement augmenté les moyens de traction mobilisés.
S'agissant de la demande indemnitaire au titre des perturbations ayant un impact sur le délai des travaux des ateliers coupe et dégarnissage :
12. Aux termes de l'article 5.4.2 du cahier des prescriptions spéciales : " Si la Maîtrise d'œuvre réduit les durées d'intervention journalières, l'entrepreneur ne peut présenter aucune réclamation à ce sujet tant que pour l'ensemble des travaux nécessitant des interceptions de voie, la durée moyenne des interventions n'est pas inférieure aux 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle. Cette durée moyenne contractuelle est calculée sur la base des durées d'intervention prévues pour le chantier en considérant l'ensemble des jours pour lesquels l'entrepreneur a formulé, en accord avec la Maîtrise d'œuvre, des demandes d'interception de voie. "
13. Il résulte du calcul comparatif des durées d'intervention réalisées et de celles figurant dans le bon de commande que le groupement requérant a bénéficié d'une durée journalière moyenne de 6,27 heures alors que la durée journalière d'intervention contractuelle était de 4,91 heures. Ainsi, les conditions fixées à l'article 5.4.2 du cahier des prescriptions spéciales pour solliciter une indemnisation ne sont pas remplies et les demandes d'indemnisation sur ce fondement doivent être rejetées.
Quant aux demandes relatives à la zone de Chandieu :
14. Le groupement requérant soutient que le chantier a été annulé la nuit du 23 au 24 juillet 2018 à la suite d'un " accord de voie " donné trop tardivement au groupement pour permettre la production. Cependant, il résulte de l'instruction que la voie n'a pu être accordée à l'entreprise qu'à 00h52 au lieu de 22h35 et que le groupement a pris la décision de ne pas commencer les travaux avec deux heures de retard alors même qu'il pouvait intervenir jusqu'à 5h10 soit bénéficier d'un temps d'intervention de 4h18. L'absence totale d'atelier coupe la nuit du 23 au 24 juillet n'est donc pas imputable à SNCF Réseau mais à une décision du groupement requérant qui n'établit pas qu'il ne pouvait utilement et sans porter atteinte à l'équilibre économique du marché exécuter les travaux au cours de cette plage horaire d'une durée de 4h18. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la dégarnisseuse n'a pas pu sortir la nuit du jeudi de la semaine 30 en raison d'un " tiroir " insuffisant entre les activités coupe et dégarnissage. En revanche, il est établi que la première nuit programmée de dégarnissage du 27 au 28 juillet a été annulée en raison d'une panne dans le matériel de l'entreprise.
Quant aux demandes relatives à la zone de la Tour du Pin :
15. Le groupement requérant soutient que le chantier a été annulé la nuit du 31 août au 1er septembre 2018 à la suite d'un un accord de voie donné trop tardivement, une nouvelle fois, pour permettre la production (00h49 au lieu de 22h35). Toutefois, le groupement d'entreprises aurait pu mettre en œuvre l'atelier de coupe dès lors qu'il disposait d'une durée d'intervention de plusieurs heures malgré ce retard et il n'établit pas que l'horaire de l'accord faisait obstacle à la mise en œuvre de l'atelier de coupe durant toute la nuit et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent sa demande pour cette annulation ne peut qu'être rejetée.
Quant aux demandes relatives à la zone de La Guillotière :
16. Le groupement soutient que la nuit du 4 au 5 septembre 2018, SCNF-Réseau n'a pas pu fournir le temps de travail nécessaire et que l'atelier coupe a été immobilisé pour cette raison. En conséquence, l'atelier dégarnissage a été immobilisé la nuit du 6 au 7 septembre. Toutefois, il résulte du rapport journalier que la consignation caténaire a été obtenue à 23h28 au lieu de 22h45 et l'attestation de mise hors tension (AMHT) a été remise à 23h51. Si l'entreprise a pris la décision de ne pas terrasser, cette décision ne peut être imputée à SNCF Réseau dès lors qu'il restait plusieurs heures pour l'atelier coupe et que l'avancée des travaux de coupe aurait permis de ne pas immobiliser l'atelier de dégarnissage, dépendant de l'atelier coupe. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points précédents sa demande pour le retard dont se prévaut le groupent ne peut qu'être rejetée Par ailleurs, si le groupement requérant soutient que l'atelier de coupe n'a pas pu travailler la nuit du 12 au 13 septembre 2018 en raison d'une problématique interne SNCF Réseau, il ne résulte pas de l'instruction que cette immobilisation soit imputable à SNCF Réseau.
17. En revanche, il résulte de l'instruction que la défaillance du relevage de la bourreuse déraillée la veille a entraîné l'annulation de la nuit de travail du 18 au 19 septembre. L'immobilisation de l'atelier de coupe est donc imputable à SNCF Réseau. La réalité du préjudice subi par le groupement requérant n'est établie qu'à hauteur de 64 804, 72 euros hors taxe et les société ETF et Meccoli sont donc fondées à demander une indemnisation de ce montant.
S'agissant de la demande indemnitaire au titre des perturbations ayant un impact sur les délais des travaux des autres ateliers :
Quant à la zone de Chandieu :
18. Le groupement requérant soutient que l'atelier de mise à hauteur a commencé avec quatre jours de décalage dans cette zone et que deux des jours de décalage sont liés au retard pris pour l'activité dégarnissage et imputables à SNCF Réseau. Toutefois, comme il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le retard pris pour l'activité dégarnissage soit imputable à SNCF Réseau et le groupement ne peut ainsi pas demander à être indemnisé de deux jours d'atelier de mise à hauteur supplémentaires.
19. Il ne résulte pas de l'instruction que sur les six jours de décalage dans les travaux confortatifs-finitions, quatre soient sont imputables à SNCF Réseau. Par conséquent, le groupement n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre.
Quant à la zone de La Guillotière :
20. Le groupement requérant soutient que l'atelier de mise à hauteur s'est terminé avec un décalage de sept jours par rapport au planning initial qui sont imputables à SNCF Réseau en faisant valoir que ce décalage est en lien avec celui de fin des travaux des ateliers coupe et dégarnissage, que les accords de voie donnés pour les semaines 39 et 40 ont engendré des pertes de temps de production de 5h46 et que l'échec du relevage de la bourreuse par SNCF Réseau a contribué à perturber la gestion de l'atelier de mise à hauteur. Cependant, d'une part, comme il a déjà été dit au point 17, le décalage de quatre jours pour la fin de travaux des ateliers coupe et dégarnissage n'est pas dû à SNCF Réseau, une seule journée lui étant imputable. D'autre part, la modification de la durée d'intervention contractuelle des semaines 39 et 40 ne peut être utilement invoquée dès lors que le groupement n'établit pas que la durée moyenne des interventions effectives a été inférieure au 9/10ème de la durée moyenne journalière contractuelle en application de l'article 5.4.2 du cahier des prescriptions spéciales. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'indisponibilité de la bourreuse a entraîné la perte d'une journée de production pour l'atelier de mise à hauteur. Les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées.
21. Si le groupement requérant soutient qu'il n'est pas responsable de l'absence de libération conformément au planning contractuel, que les travaux de finitions ont été impactés et qu'il n'est pas possible de lui imputer des réfactions sur les réserves n'ayant pas pu être levées dès lors que la responsabilité de SNCF Réseau est totalement engagée, aucun de ces éléments ne résulte de l'instruction.
S'agissant de la demande d'indemnisation liée aux préjudices subis du fait de la mise en régie des prestations caténaires :
22. Aux termes de l'article 80 du CCCG Travaux : " 80.1 A l'exception des cas prévus au paragraphe 2 de l'article 82, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 80.2 Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée dans les conditions définies aux articles 81 à 83 ". Si l'article 80.1 du CCCG Travaux prévoit un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, ce délai n'est pas applicable en cas d'urgence.
23. Il résulte de l'instruction, et notamment des courriers adressés par SNCF Réseau le 20 juin 2018, le 1er et le 27 août 2018 ainsi que du registre des événements sécurité que de nombreux incidents d'une gravité qualifiée de " critique " impliquant ETF Caténaire sont intervenus sur le chantier et la mesure de retrait d'ETF Caténaire du chantier a dû être prise à onze reprises. Après la mise en demeure du 27 août 2018, des évènements susceptibles d'avoir des impacts en terme de sécurité liés à la mission de perchage ont été relevés la nuit du 27 au 28 août, la nuit du 28 au 29 août ainsi que la nuit du 29 au 30 août, soit quotidiennement depuis la mise en demeure. Si la société ETF soutient que les conséquences des incidents intervenus la nuit du 24 au 25 août et celle du 27 au 28 août n'ont pas été graves et que les reproches adressés au groupement doivent être relativisés dès lors qu'une erreur a également été commise par une personne placée sous la responsabilité de SNCF Réseau la nuit du 27 au 28 août, aucun de ces deux éléments n'est susceptible de démontrer que ETF Caténaire maîtrisait la mission de perchage et qu'il n'existait pas une réelle urgence à lui retirer cette mission, alors en outre, que le groupement requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère " critique " de la gravité des incidents ni que ces derniers concernaient la sécurité. Compte tenu du risque grave pour la sécurité du personnel du chantier engendré par une absence de maîtrise de la mission de perchage, une situation d'urgence était caractérisée et SNCF Réseau a pu adresser l'ordre de service n° 2 sans respecter le délai de 15 jours prévus à l'article 80.1 du CCCG Travaux.
24. Par ailleurs, les stipulations de l'article 80.32 du CCCG Tavaux relatives aux obligations incombant au mandataire en tant que représentant et coordonnateur des autres entreprises ne sont pas utilement invocables puisque les obligations auxquelles la société ETF a manqué ne sont pas, en l'espèce, celles relatives à sa qualité de mandataire.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de reprise en régie des prestations caténaires a été effectuée régulièrement et qu'elle est justifiée. Par conséquent, la société ETF n'est pas fondée à demander à être indemnisée sur ce fondement.
S'agissant de la demande de correction du PN 9 :
26. Le groupement requérant demande que le PN 9 soit fixé à 18 427,5 euros correspondant au remplacement de 5 armements à un prix unitaire de 3 685,5 euros HT, comme mentionné à l'OS 6. Or, SNCF Réseau produit le décompte des prix nouveaux intégrés au décompte général comprenant déjà une somme de 18 427,70 euros au titre du PN 9 correspondant à 5 armements à un prix unitaire de 3 685,5 euros. Ainsi, il est constant que la somme réclamée figure donc déjà dans le décompte général notifié à ETF. Si le groupement soutient également qu'il convient d'ajouter un paiement complémentaire, le chantier ayant été prolongé les semaines 40 et 41, cette demande n'est justifiée par aucun élément. Il n'est ni établi ni même allégué que d'autres armements auraient été remplacés durant cette période. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne les réfactions :
S'agissant de la restitution de la réfaction au titre des finitions non réalisées :
27. Le groupement requérant soutient que le défaut de finition est imputable à SNCF Réseau dès lors qu'il n'a pas pu travailler sur certaines zones simultanément faute d'encadrement SNCF et qu'en l'absence de détail sur les réfactions exigées, il n'accepte la réfaction que pour un montant de 6 736,65 euros correspondant au prix du remplacement de la demi-ferrure de l'AD. Toutefois, SNCF Réseau produit les comptes rendus des quatre tournées de finitions ainsi que le détail des sommes mises à la charge du groupement sans que ce dernier n'émette aucune réserve sur ces éléments et il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer une quelconque responsabilité de SNCF Réseau dans les finitions non réalisées.
S'agissant de la restitution de la réfaction RR une file du PK 6.399 au PK 6.590 :
28. Une file du rail du PK 6.399 au PK 6.950 posée par l'entreprise était affectée de malfaçons et a dû être remplacée. Si le groupement conteste le montant de cette réfaction, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de la réfaction fixée à 115 944,42 euros serait erronée ni qu'il conviendrait de lui substituer une somme de 12 807,84 euros non justifiée par le groupement requérant.
S'agissant de la réfaction pour les libérations non réalisées :
29. Le groupement soutient que les libérations non réalisées ne peuvent lui être reprochées dès lors que ces opérations ont été annulées par SNCF Réseau du 21 au 22 septembre et n'ont pas pu être faite plus tard en raison du refus de SNCF Réseau. Toutefois, il résulte de l'instruction que les opérations de libérations devaient être faites avant la fin de la semaine 40 et qu'elles n'ont pas été réalisées dans ce délai par le groupement sans que SNCF Réseau ne soit responsable de cette défaillance de l'entrepreneur. Dans ces circonstances, aucune restitution sur ce fondement ne peut être accordée.
S'agissant de la réfaction traction :
30. Aux termes de l'article 9.1.5 du cahier des clauses particulières intitulé " Réfaction sur le forfait " - " Traction des trains de travaux et manœuvre " : " Si SNCF accepte, suite à demande écrite de l'entrepreneur, de se substituer partiellement ou totalement à lui pour assurer la traction des trains de travaux et/ou les manœuvres, il est déduit du forfait " Traction et manœuvres " la valeur des prestations exécutées par SNCF, évaluées sur la base des prix unitaires figurant dans l'offre de l'entrepreneur. / "
31. Contrairement à ce que soutient le groupement requérant, la " réfaction traction " est bien contractuellement prévue et il n'est pas contesté que la SNCF s'est substituée au groupement d'entreprises, que la masse de travaux nécessitant des moyens de tractions prévue à la commande s'élevait à 4 420 730,06 euros et que celle ayant été réalisée s'élève à 3 451 199,01 euros et les modalités de calcul de SNCF Réseau ne sont pas davantage contestées. En revanche, il résulte de l'instruction que le calcul de cette réfaction contient une erreur, comme le reconnaît d'ailleurs SNCF Réseau, et il convient de fixer le montant de la moins-value correspondant à cette réfaction à 357 362,82 euros au lieu de 362 303,71 euros, somme portée du décompte général.
En ce qui concerne les pénalités :
S'agissant des pénalités Restitime :
32. Aux termes de l'article 11.3.1 du cahier des prescriptions spéciales " Non-respect des plages de travaux/ La régularité des circulations ferroviaires est une condition essentielle pour le maître de l'ouvrage qui est susceptible de subir un préjudice important du fait d'un retard dans la restitution de la voie, notamment au titre des perturbations du trafic et des conséquences de toutes natures qu'un tel retard peut engendrer. / En conséquence, les dépassements des durées d'interceptions prévues et leurs causes seront constatés contradictoirement par l'entrepreneur et le représentant de SNCF Réseau. Ceux dont la cause est imputable à l'entrepreneur feront l'objet, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité, hors TVA, calculée forfaitairement pour la ligne interceptée () ".
33. Contrairement à ce que soutient le groupement requérant, ces stipulations n'excluent pas de procéder au calcul de la pénalité en prenant en compte plusieurs voies dans l'hypothèse où l'interception concerne plus d'une voie. Le groupement requérant n'est donc pas fondé à demander la restitution de cette pénalité.
S'agissant de la pénalité pannes engins :
34. Aux termes de l'article 11.3.2 intitulé " - Défaut de fiabilité du matériel entreprise " du CPS : " Une pénalité journalière est appliquée à l'entreprise pour non mise à disposition d'un engin pour cause de défaillance ou ayant eu un impact sur les conditions de restitution. / Cette pénalité d'un montant de 500 euros par poste est applicable à chaque matériel du type Locotracteur, Bourreuse, Dégarnisseuse, Pelle Rail-route, Lorry, Portique en cause ".
35. Il résulte de ces stipulations qu'une pénalité peut être appliquée en cas de panne d'un engin mais également pour non mise à disposition d'un engin ayant eu un impact sur les conditions de restitution. Le groupement requérant conteste certaines pénalités appliquées sans pour autant remettre en cause les motifs évoqués par SNCF Réseau, tels que " absence de pilote ", " absence d'équipage " ou " défaut d'organisation de l'entreprise " et sans contester que ces motifs ont abouti à l'absence de mise à disposition d'un engin et que cette absence a eu un impact sur les conditions de restitution. Dans ces circonstances, le groupement requérant n'est pas fondé à contester l'application de cette pénalité.
S'agissant de la pénalité non-respect des LTV :
36. Aux termes de l'article 11.3.8 du cahier des prescriptions spéciales : " Lorsque les caractéristiques géométriques de la voie ne permettent pas, pour une raison imputable à l'entrepreneur, les circulations aux vitesses prescrites, une pénalité hors TVA de 1 500 euros par jour, par Km et par voie est appliquée d'office et sans mise en demeure préalable ". L'annexe au bon de commande comporte une partie sur les LTV qui stipule : " - C maxi RAL 60 : La C de voie sous LTV à 60 km/h correspond aux travaux principaux est fixée à 5 100 m. B peut être augmentée, éventuellement, des longueurs de voie non renouvelée incluses dans cette zone (chantier divisé en 5 zones distinctes) dans la limite de la C accordée à la RP 3 mais ne pouvant dépasser 10 200 m./ C maxi RAL 100 : Dans toutes les configurations, les longueurs de ralentissement à respecter : Sur la zone des travaux préalable, pour une C maximum de 2000m, / Sur la zones des travaux confortatifs, pour une C maximum de 4 000m ".
37. Le groupement soutient que l'annexe au bon de commande n'indique l'existence d'une LTV que sur la voie de travail et non sur la voie contigüe. De ce fait, il ne pourrait pas être appliquée de pénalité relative à la voie contigüe. Toutefois, l'annexe du bon de commande n'exclut pas l'application de pénalité à la voie contigüe et le groupement ne remet pas en cause les modalités de calcul de SNCF Réseau précisant les longueurs prévues et indiquées à l'annexe au bon de commande, les longueurs réelles portées aux rapports journaliers et la pénalité de 1 500 euros par kilomètre appliquée, à l'écart de C entre la C prévue et la C réelle multiplié par le nombre de jours concernés par l'écart.
38. En outre, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, il ne résulte pas de l'instruction que les retards qu'il invoque soient imputables à SNCF Réseau ni que le montant de cette pénalité devrait être fixé à 22 500 euros.
S'agissant de la pénalité pour absence de rampe d'arrosage :
39. Il résulte de l'instruction que SNCF Réseau abandonne cette pénalité de 1 800 euros appliquée au décompte général pour absence d'arrosage du ballast sur la base travaux Chasse sur Rhône. Il convient donc d'octroyer cette restitution de 1 800 euros.
S'agissant de la pénalité pour la nuit abandonnée du 4 au 5 septembre :
40. L'article 58.22 du Cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux stipule : " Dommages immatériels/ l'entrepreneur supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages immatériels consécutifs ou non à des dommages matériels et ou corporels subis par le maître de l'ouvrage ou son mandataire ".
41. Contrairement à ce que soutient le groupement requérant, la pénalité contestée pour dommages immatériels est prévue au contrat et il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de travail la nuit du 4 au 5 septembre soit imputable à SNCF Réseau. La demande de restitution de cette pénalité doit donc être rejetée.
S'agissant de la pénalité zones abandonnées :
42. L'article 11.3.9 du cahier des prescriptions spéciales stipule : " Si la totalité des travaux prévus au marché n'est pas exécuté en raison d'une défaillance de l'entrepreneur ou à la demande de celui-ci, SNCF Réseau lui applique, d'office et sans mise en demeure préalable, une pénalité hors TVA () ".
43. Le groupement requérant soutient que les modalités de calcul de la pénalité ne sont pas explicitées, que les retards sont imputables à SNCF Réseau et que l'ampleur des zones abandonnées est liée à la décision de SNCF Réseau de prioriser des zones complexes. Toutefois, SNCF Réseau a détaillé le calcul de cette pénalité dans ses écritures sans que le groupement requérant ne le conteste et il ne résulte pas de l'instruction que le retard dans l'exécution des travaux soit imputable à SNCF Réseau. Enfin, il est loisible au maître d'ouvrage d'indiquer les travaux à effectuer en priorité sans que le groupement puisse se prévaloir de cette circonstance pour tenter de diminuer la quantité de zone abandonnée.
S'agissant de la pénalité retard contractuel :
44. Il ne résulte pas de l'instruction que les modalités de calcul de cette pénalité, appliquée conformément aux stipulations du bon de commande soient erronées ni que les retards soient imputables à SNCF Réseau. Par suite, le groupement requérant n'est pas fondé à demander la restitution de cette pénalité.
S'agissant de la pénalité pour les travaux caténaires en régie :
45. Le groupement soutient que la reprise en régie des travaux caténaire était irrégulière et mal fondée et ne peuvent pas être mise à sa charge. Toutefois, comme il a été exposé précédemment, la reprise en régie était régulière et bien fondée et le groupement ne conteste pas les modalités de calcul retenu par SNCF Réseau. Ainsi cette demande de restitution ne peut pas être accueillie.
S'agissant de la pénalité pour la pose/dépose LTV :
46. Le groupement soutient que les panneaux posés et déposés par SNCF Réseau ont été retirés du métré définitif, que le groupement n'a donc pas été rétribué pour cette prestation et qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer une pénalité ou une réfaction sur ce point. Toutefois, SNCF Réseau fait valoir, sans être contredite, que le montant de 11 760,60 euros correspond au surcoût exposé par ses services du fait de la non-exécution de la prestation prévue par le marché par le groupement dès lors qu'outre le personnel SNCF ayant procédé à la dépose des panneaux LTV, du personnel de sécurité a dû être mobilisé pour assurer la protection de cette activité. B détaille qu'il a fallu trois agents pendant 15 jours et nuits pour un total d'heure de 127,5 à un taux horaire de 92,24 euros soit un coût total de 11 760,60 euros. Le groupement n'ayant pas contesté que la mobilisation de ce personnel de sécurité était bien liée à la non-exécution des prestations prévues au marché et ne remettant pas en cause les modalités de calcul, sa demande de restitution sur ce fondement sera rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de SNCF Réseau :
47. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
48. Les sommes réclamées par SNCF Réseau ayant un lien avec celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves, la fin de non-recevoir, soulevée par le groupement requérant, tirée de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de SNCF Réseau doit être écartée.
49. Il résulte de l'instruction que les reprises au titre des finitions, du remplacement des rails endommagés et des libérations non réalisées ont engendré des coûts qui diffèrent de ceux ayant fait l'objet des réfactions dans le décompte général notifié par ordre de service n° 8. SNCF Réseau est donc fondée à demander la modification de ces réfactions. Par conséquent, la réfaction au titre des finitions non réalisées par le groupement doit être porté de 107 592,34 euros HT à 150 994,70 euros HT, la réfaction au titre du remplacement de rail de 115 944,42 euros HT à 114 458,85 euros HT et la réfaction au titre des libérations de 103 718,26 euros HT à 102 005,78 euros HT.
50. Il résulte également de l'instruction que la pénalité pour " panne d'engins " doit être portée à la somme de 11 500 euros au lieu de celle de 9 000 inscrite au décompte général.
Sur le solde du décompte :
51. Il résulte de tout de ce qui précède que doivent être déduites du décompte général, conformément à ce qui a été dit, respectivement, aux points 17, 31, 39 et 49 les sommes de 64 804, 71 euros au titre de la nuit annulée du 18 au 19 septembre 2018, de 4 940,89 euros pour la réfaction traction, de 1 800 euros au titre de la restitution de la pénalité pour absence de rampe d'arrosage et de 1 485,57 euros pour la réfaction au titre du remplacement de rail et de 1 712,48 euros pour la réfaction au titre des libérations .
52. En revanche, doivent être ajoutées au décompte général, conformément à ce qui a été dit au point précédent, les sommes de 43 402,36 euros pour la réfaction au titre des finitions non réalisées par le groupement et de 2 500 euros au titre de la pénalité " panne d'engins ".
53. Les sommes mentionnées aux points 51 et 52 seront majorées des intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 2019. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
54. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ".
55. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par le groupement requérant, qui ne présente pas d'utilité pour la solution du litige. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation d'un expert doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
56. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le groupement requérant au titre des frais de justice. En revanche, il y a lieu de condamner la société ETF à verser une somme de 1 500 euros à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les sommes de 64 804, 71 euros au titre de la nuit annulée du 18 au 19 septembre 2018, de 4 940,89 euros pour la réfaction traction, de 1 485,57 euros pour la réfaction au titre du remplacement de rail, de 1 800 euros au titre de la restitution de la pénalité pour absence de rampe d'arrosage et de 1 712,48 euros pour la réfaction au titre des libérations sont déduites de l'actif du décompte général et les sommes de 43 402,36 euros pour la réfaction au titre des finitions non réalisées par le groupement et de 2 500 euros au titre de la pénalité " panne d'engins " sont ajoutées au passif du décompte général au bénéfice de SNCF Réseau.
Article 2 : Les sommes mentionnées aux points 51 et 52 seront majorées des intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 2019. Les intérêts échus à la date du 7 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le groupement ETF-Meccoli versera une somme de 1500 euros à SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de SNCF Réseau est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société ETF et à SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.
La rapporteure,
C. D Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2005495_20230113
Données disponibles
- Texte intégral