TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2005419_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019. Il soutient que : - la somme litigieuse ne constitue pas une rente viagère mais correspond à la restitution du capital versé depuis l'ouverture de sa garantie de retraite mutualiste du combattant à la suite d'un rachat total intervenu en 2019 consécutif à des problèmes financiers ; - l'imposition de cette somme à l'impôt sur le revenu en tant que " pensions et rentes viagères " n'a pas lieu d'être puisqu'il n'a pas bénéficié du droit à percevoir une rente viagère qui devait intervenir à partir de 50 ans soit à partir de 2033. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 en tenant notamment compte de la somme de 3 902 euros correspondant au rachat de sa garantie retraite mutualiste combattant qui a été imposée pour un montant de 2 731 euros par application du 6 de l'article 158 du code général des impôts relatif aux rentes viagères à titre onéreux. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 juillet 2020. La réclamation présentée par l'intéressé a été rejetée par l'administration fiscale le 6 octobre 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2019 résultant de la taxation de la somme litigieuse. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard () aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent () sous déduction : () / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ". Aux termes de l'article 158 du même code : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués () dans les conditions prévues aux 2 à 6 bis ci-après (). / 6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixé à 70 % si l 'intéressé est âgé de moins de 50 ans () ". 3. M. A a souscrit, en 2014, auprès de la Mutuelle épargne retraite, à la garantie d'assurance sur la vie en euros " Retraite mutualiste du combattant " ayant pour objet la constitution d'une rente viagère. Il a ainsi déduit de son revenu imposable les sommes qu'il a versées au titre de ce régime de retraite de 2014 à 2019 conformément aux dispositions du 5° du II de l'article 156 du code général des impôts. Au cours de l'année 2019 et à la suite de difficultés financières, M. A a procédé à un rachat total de sa garantie et a obtenu le reversement des sommes qu'il avait antérieurement versées à hauteur de 3 902 euros. L'organisme gestionnaire, la Mutuelle épargne retraite, a transmis à l'administration la déclaration fiscale des pensions et rentes viagères de l'année 2019 faisant état de cette somme, qui figurait également sur le formulaire n° 2466-DGI adressé par l'organisme à M. A et qui précisait que le rachat de sa garantie en 2019 constituait un revenu imposable dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux. 4. Si M. A soutient que la somme ainsi remboursée n'est pas une rente viagère mais correspond à la restitution du capital versé depuis l'ouverture de sa garantie de retraite mutualiste du combattant, ce remboursement correspond au versement anticipé, en une fois, des prestations viagères qui auraient été perçues par l'intéressé si la garantie était allée jusqu'à son terme et constitue donc un revenu disponible de l'année en cours au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, alors même qu'il ne correspondrait pas pour le redevable à un enrichissement personnel. Cette somme ayant été versée à M. A en contrepartie de sa renonciation à la rente viagère qui lui aurait été due s'il avait poursuivi son adhésion au régime de retraite complémentaire qu'il avait souscrit auprès de la Mutuelle épargne retraite et en vue de la constitution de laquelle il avait été admis à déduire les cotisations qu'il avait payées, elle se substitue à la rente viagère initialement escomptée et constitue un revenu disponible imposable dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la somme de 3 902 euros qui lui a été versée en 2019 dans le cadre de ce régime de retraite complémentaire, en application de sa décision d'exercer son droit de rachat total, ne constitue pas un revenu imposable. Il n'est, dès lors, pas fondé à solliciter la réduction de sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu résultant de la taxation de cette somme. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, signé L. BLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2005419_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel