TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005381_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2020 et 4 février 2021, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé le 5 décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision préfectorale n'est pas suffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 31 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 31 janvier 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée pour une durée de deux ans par décision de la préfète de la Gironde en date du du 17 octobre 2019. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 18 juin 2020, confirmé cette décision d'ajournement. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours.". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. (). ". 4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2019, M. B a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète de la Gironde du 17 octobre 2019. Si, à la date d'enregistrement de la requête, aucune décision implicite du ministre n'était née par l'effet des dispositions rappelées au point 3, la décision expresse du 18 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé s'est substituée à la décision préfectorale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 18 juin 2020 et le moyen dirigé contre la décision préfectorale est inopérant. Sur la légalité de la décision ministérielle : 6. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour non représentation d'enfant le 13 septembre 2014 ayant donné lieu à une régularisation sur demande du parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux. 8. En premier lieu, si M. B soutient que les faits retenus par l'administration pour fonder sa décision d'ajournement reposent sur une plainte classée sans suite et qu'il s'entend bien avec la mère de sa fille faisant en sorte qu'elles puissent se rencontrer régulièrement, il ne conteste toutefois pas la matérialité des faits de non représentation d'enfant qui lui sont reprochés. En outre, en dépit du classement sans suite de cette procédure au motif que la situation a été régularisée à la demande du parquet, le ministre de l'intérieur pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir ces faits, encore récents à la date de la décision attaquée, pour ajourner la demande de naturalisation de M. B. 9. En second lieu, les autres circonstances invoquées par M. B, qui fait valoir qu'il est inséré professionnellement, n'a jamais été l'auteur d'un comportement violent et justifie de son assimilation à la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Landete et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2005381_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel