TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2005362_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2020, le 9 octobre 2020 et le 24 février 2022, M. B C demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Joseph-de-Rivière et le président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse lui ont délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison individuelle ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Joseph-de-Rivière et au président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner la commune de Saint-Joseph-de-Rivière à lui verser la somme de 17 000 euros en indemnisation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- le motif tiré de l'augmentation du trafic et de la sécurité est entaché d'inexactitude matérielle ; des prescriptions particulières tenant à la pose d'un miroir, à ses frais, pouvaient être imposées ;
- le motif tiré de l'impossibilité du passage des véhicules de secours est également erroné ;
- sa parcelle peut être raccordée au réseau de l'assainissement collectif ; la commune a fait une instruction erronée de sa demande ;
- il dispose d'une servitude de passage tous réseaux sur la parcelle AB n° 93 ;
- le dispositif du certificat d'urbanisme opérationnel négatif comporte des incohérences ;
- la construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle située en zone urbaine répond aux objectifs de densification du plan local d'urbanisme intercommunal Cœur de Chartreuse valant SCoT ;
- la décision attaquée lui cause un double préjudice financier dont il doit être indemnisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2020, la communauté de communes Cœur de Chartreuse conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas délivré le certificat d'urbanisme opérationnel négatif, qui est de la seule compétence de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, avec laquelle elle a conclu une simple convention de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2020, la commune de Saint-Joseph-de-Rivière conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Joseph-de-Rivière demande une substitution de base légale et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une lettre du 14 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 14 avril 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 23 juin 2022.
Par lettre du 9 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, la commune de Saint-Joseph-de-Rivière a été invitée à produire l'article 8.1 de la zone UA1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 12 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C.
Le 13 juin 2023, la commune de Saint-Joseph-de-Rivière a transmis les pièces demandées, qui ont été communiquées au requérant.
Par un courrier du 14 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme, de la possibilité pour le tribunal administratif de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article R. 111-2 et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme celles de l'article 8.1 de la zone UA1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un mémoire du 20 juin 2023, la commune de Saint-Joseph-de-Rivière a présenté des observations qui ont été communiquées au requérant.
Par un mémoire du 27 juin 2023, M. C persiste dans ses précédentes écritures. Ce mémoire a été communiqué aux autres parties.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire d'une parcelle cadastrée à la section AB n° 302, située sur le territoire de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière. Le 9 mars 2020, il a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison à usage d'habitation sur cette parcelle. Par décision du 30 juin 2020, la maire de Saint-Joseph-de-Rivière lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Dans la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 30 juin 2020 et, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière à lui verser la somme de 17 000 euros en indemnisation de ses préjudices.
Sur la mise hors de cause de la communauté de communes Cœur de Chartreuse :
2. Il ressort des pièces que la décision attaquée a été signée par la maire de Saint-Joseph-de-Rivière, au nom de la commune, la communauté de communes Cœur de Chartreuse s'étant bornée à instruire la demande de l'intéressé, en application d'une convention conclue le 22 juin 2015. Par suite, la communauté de communes Cœur de Chartreuse doit être mise hors de cause.
Sur les conclusions en annulation :
3. Il ressort de la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le projet générerait une augmentation du trafic, alors que le débouché sur la rue de la Tuilerie du chemin d'accès situé sur la parcelle section AB n° 93 ne permet pas d'assurer une visibilité suffisante sur la voie publique et représente un danger pour les usagers de la voirie publique et du chemin privé, d'une part, et que la voie serait trop étroite pour permettre la manœuvre des engins de secours, empêchant d'assurer correctement la défense contre les risques d'incendie de la maison projetée, d'autre part. Enfin, la décision attaquée précise que le terrain n'est pas desservi par l'assainissement collectif.
4. En premier lieu, dans ses écritures, la commune de Saint-Joseph-de-Rivière présente une demande de substitution de base légale en précisant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les dispositions de de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme qui précise que : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. "
5. Toutefois, aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " () les dispositions des articles () R. 111-5 à R. 111-19 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ".
6. Le territoire communal étant couvert par un plan local d'urbanisme intercommunal approuvé à la date de la décision attaquée, il en résulte que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. Dans ces conditions, elles ne peuvent pas être légalement invoquées par la commune de Saint-Joseph-de-Rivière pour s'opposer au projet de M. C. Par suite, la substitution de base légale demandée par la commune de Saint-Joseph-de-Rivière doit être écartée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle AB n° 302 appartenant à M. C est enclavée. Elle se situe en zone UA1. Pour en assurer la desserte, le requérant se prévaut d'une servitude de passage sur la parcelle AB n° 93. La commune de Saint-Joseph-de-Rivière fait valoir que les conditions de desserte de cette impasse sur la voie publique sont dangereuses en raison de la faible visibilité au droit de la rue des Tuileries sur laquelle elle débouche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vitesse autorisée dans ce secteur est de 30 km/h et que la rue des Tuileries est peu empruntée, quand bien même le sens de circulation pour accéder à l'école primaire a été modifié. En outre, le projet de M. C consiste en une simple maison individuelle, ce qui n'est pas de nature à générer un trafic important tandis que la commune de Saint-Joseph-de-Rivière ne conteste pas avoir accordé des autorisations de construire pour édifier des garages dans cette impasse.
9. D'autre part, et s'agissant des conditions d'accès des services de secours et d'incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules de lutte contre les incendies ne pourraient pas accéder au tènement au regard de la largeur de la voie qui mesure 3,20 m et alors même que l'impasse comporte un angle. En outre, une borne incendie se situe à proximité du tènement. Dans ces conditions, la commune de Saint-Joseph-de-Rivière s'est méprise en accordant à M. C un certificat d'urbanisme opérationnel négatif fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2020.
10. En troisième lieu, M. C soutient que sa parcelle est raccordée au réseau d'assainissement collectif. La commune de Saint-Joseph-de-Rivière reconnait dans ses écritures que la décision attaquée comporte une erreur matérielle sur ce point et que la parcelle AB n° 302 est effectivement raccordée au réseau d'assainissement collectif. A supposer comme le fait valoir la commune que le certificat d'urbanisme opérationnel négatif n'a pas été délivré pour ce motif, le requérant est en tout état de cause fondé à soutenir que la décision était erronée sur ce point.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Joseph-de-Rivière a délivré à M. C un certificat d'urbanisme opérationnel négatif doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
12. L'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif n'implique pas nécessairement la délivrance d'un certificat positif mais uniquement que l'autorité compétente statue de nouveau sur la demande. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
14. Le requérant soutient avoir subi un double préjudice matériel, d'un montant total de 17 000 euros, tiré de la privation de revenus locatifs et de la perte d'exonération fiscale. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que celui-ci a formé une réclamation préalable auprès de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière ayant fait naître une décision. Dès lors, à défaut de liaison du litige, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, la commune de Saint-Joseph-de-Rivière versera la somme de 300 euros à M. C sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Saint-Joseph-de-Rivière, partie perdante, sont rejetées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Cœur de Chartreuse est mise hors de cause.
Article 2 : La décision du 30 juin 2020 par laquelle le maire de Saint-Joseph-de-Rivière a délivré à M. C un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison individuelle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Joseph-de-Rivière de procéder au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saint-Joseph-de-Rivière versera la somme de 300 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Saint-Joseph-de-Rivière et à la communauté de communes Cœur de Chartreuse.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2005362_20230810
Données disponibles
- Texte intégral