TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA35 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005336_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, la SARL Fortimmo, représentée par la SELARL Jurilor, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre des périodes de mai 2016, octobre 2017 et mars 2018, ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur marge était applicable à sa situation dès lors que le texte de l'article 268 du code général des impôts prévoit une seule condition pour l'application de ce régime aux livraisons de terrains à bâtir, tenant à ce que l'acquisition du bien n'ait pas ouvert de droit à déduction ; - l'identité des caractéristiques physiques, que l'administration fiscale ajoute à la seule condition prévue par la loi, ne saurait constituer un élément suffisant à l'interdiction d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur marge lorsqu'une opération de cession de terrain à bâtir n'a pas ouvert droit à déduction lors de l'acquisition ; - par sa décision du 25 juin 2020, le Conseil d'État ajoute à l'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 dont il est pourtant tenu à la transposition sans interprétation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Fortimmo n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Fortimmo, qui exerce l'activité de marchand de biens et de lotisseur, a acquis le 1er février 2013 deux maisons d'habitation situées sur des parcelles respectivement cadastrées CK73 et CK74 à Ploemeur (Morbihan). Ces acquisitions ont été placées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les biens appartenaient à des particuliers et étaient achevés depuis plus de cinq ans. Après avoir procédé à la démolition des maisons et à la division des parcelles en quatre lots, la SARL Fortimmo a revendu séparément les parcelles en qualité de terrain à bâtir au cours des années 2016, 2017 et 2018, en assujettissant chacune de ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. Par proposition de rectification du 27 août 2019, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime à ces cessions et procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes de mai 2016, octobre 2017 et mars 2018, assis sur l'intégralité des prix de vente des terrains cédés, assortis d'intérêts de retard. La réclamation formée par la SARL Fortimmo le 7 février 2020 a été rejetée par l'administration fiscale le 1er octobre 2020. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge et des pénalités correspondantes. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain () / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués ". 3. Il résulte des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 4. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige portent sur des opérations de vente de terrains à bâtir issus de la division parcellaire d'ensembles immobiliers qui présentaient le caractère, lors de leur acquisition, de terrains bâtis. Dans ces conditions, en l'absence d'identité juridique entre les biens achetés et les biens revendus, l'administration était fondée à remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, appliqué par la société requérante à ces cessions. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Fortimmo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Fortimmo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fortimmo et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, signé L. ALe président, signé E. Kolbert La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005336_20221214
Données disponibles
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