TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005308_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2020, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie l'a informée qu'à la date de son départ en retraite le 1er mars 2017 elle serait soumise au paiement de l'indemnité pour rupture d'engagement dont le montant s'élèverait à 10 402,31 euros ;
2°) d'annuler le titre de perception émis le 13 mars 2020 pour un montant de 10 402,31 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- la décision du 15 décembre 2016 n'indique pas les voies et délais de recours ;
- le titre de perception n'a pas été précédé d'une information sur la procédure et méconnaît l'article 12 du décret du 26 août 2010 dès lors qu'elle n'a pas commis de manquement et qu'elle avait droit à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 15 décembre 2016 n'est pas une décision et que les conclusions en annulation du titre de perception auraient dû être précédées d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 118 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, nommée contrôleur du Trésor public en 1999 puis inspectrice des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre 2010, a été titularisée dans ce grade à compter du 1er septembre 2011. Elle a été informé par un courriel du 7 septembre 2015 que son admission à la retraite à compter du 1er mai 2017 entraînerait le versement d'une indemnité de rupture d'engagement d'un montant de 10 402,31 euros et d'un montant de 5201,15 euros si elle partait à compter du 1er septembre. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2017. Mme B conteste la décision du 15 décembre 2016 et le titre de perception d'un montant de 10 402,31 euros émis le 13 mars 2020 au titre d'un indu de rémunération.
2. Aux termes de l'article 12 du décret du 26 août 2010 visé ci-dessous et portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques : " Les inspecteurs des finances publiques stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif pendant une période minimum de huit ans, la durée de la formation professionnelle mentionnée à l'article 11 ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que dans la limite d'un an. En cas de manquement à cette obligation plus de quatre mois après la date de prise de fonctions en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de leur séjour à l'école. Le montant de cette somme est fixé par arrêté du ministre chargé du budget () ".
3. Ainsi que le fait valoir l'administration en défense, le courrier du 15 décembre 2016 ne constitue pas une décision, susceptible de recours, mais un simple rappel sur le montant de l'indemnité de rupture d'engagement au vu de la date à laquelle Mme B a été admise à faire valoir ses droits à retraite par l'arrêté du 12 octobre 2016. Les conclusions en annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En se bornant à indiquer " aucun courrier ne m'a été notifiée au sujet de l'émission du titre de perception m'enlevant toute possibilité de le contester ", Mme B ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune règle de droit. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, elle a été informée à plusieurs reprises du montant qui lui serait réclamé et ce titre mentionne précisément la voie de contestation à savoir un recours préalable obligatoire, que la requérante s'est abstenue d'exercer.
5. Enfin, aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l'engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. [] ". Il résulte de ces dispositions que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la retraite constituant un droit, elle devrait bénéficier de l'exception de l'article 12 du décret précité tenant à l'absence de manquement qui lui soit imputable.
6. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à l'encontre du titre de perception contesté, Mme B n'est fondée ni à en demander l'annulation, ni à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 402,31 euros que lui réclame la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, président,
M. Morel, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2005308_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel