TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005307_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident survenu le 8 juillet 2020 imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie. Elle soutient que : - son accident de service s'est produit le 8 juillet 2020 et que la constatation médicale des lésions résultant de cet accident a été établit par un certificat médical du 28 juillet 2020 ; - sa déclaration d'accident de service transmise à son employeur le 5 août 2020 est intervenue dans le délai prévu à l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 n°86-442. Par un mémoire, enregistré le 12 août 2021, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la première constatation médicale de l'accident de la requérante résulte de l'arrêt de travail initial en date du 8 juillet 2020 ; - la déclaration d'accident de service réalisée par la requérante le 5 août 2020, soit plus de 15 jours après la constatation médicale de l'accident du 8 juillet 2020, est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Le Roux rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, occupait les fonctions de responsable de la division gestion des ressources humaines su service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) à Brest depuis le 1er février 2018. Le 8 juillet 2020, Mme A a été informée par courriel du directeur du SHOM de sa mutation d'office dans l'intérêt du service. Le médecin traitant de Mme A lui a délivré un arrêt de travail initial le jour même. Le 5 août 2020, Mme A a transmis à son employeur une déclaration d'accident de service. Par une décision du 30 septembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande en raison du caractère tardif de sa déclaration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. - La déclaration d'accident de service () prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d'accident de service indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l'accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d'accident de service doit être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d'un cas de force majeur, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. 4. Il ressort des pièces du dossier que, si la ministre des armées fait valoir que la première constatation médicale de l'accident de la requérante résulte de l'arrêt de travail initial en date du 8 juillet 2020 lequel mentionne un " stress professionnel ", toutefois, d'une part, cette simple mention est insuffisante pour déterminée la nature et le siège des lésions résultant de l'accident telle qu'imposée par les dispositions de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 et, d'autre part, un arrêt de travail initial ne constitue pas un certificat médical au sens de ces mêmes dispositions. Il en va en tout état de cause de même concernant le courrier du médecin du travail établi le 8 juillet 2020 à destination du médecin traitant de Mme A, lequel ne permet pas de déterminer la nature et le siège des lésions et ne constitue pas un certificat médical. 5. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la constatation médicale des lésions résultant de l'accident n'a été établie que par le certificat médical initial d'accident du travail du 28 juillet 2020 faisant état d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel " et qu'elle avait jusqu'au 12 août 2020 pour réaliser son dossier de déclaration d'accident de service. 6. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident survenu le 8 juillet 2020 imputable au service pour tardiveté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. En exécution du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident survenu le 8 juillet 2020 imputable au service est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. C L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2005307_20221208
Données disponibles
- Texte intégral