TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005295_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. et Mme A, représentés par Me Ahlsell de Toulza, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la régularité de la procédure : - la procédure de vérification de la comptabilité de l'entreprise dont ils sont les gérants s'est étendue sur une durée supérieure à trois mois en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - à l'occasion de cette procédure, le principe du contradictoire a été méconnu ; - l'administration n'a pas répondu de manière explicite à leurs observations en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les cotisations supplémentaires mises à leur charge : - la somme de 15 700 euros réintégrée dans leurs revenus imposables correspond à un remboursement de compte courant d'associé et non à des dividendes distribués. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Le Routioutiou, dont sont gérants M. et Mme A, exerce une activité d'ostréiculture, ainsi qu'une activité annexe de dégustation d'huîtres. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette société intervenue en 2018, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, M. A et Mme A se sont vus réclamer une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à hauteur de 9 332 euros en droits et pénalités au titre de l'année 2017. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale de cette somme. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de ses associés. Par conséquent, les moyens tirés, d'une part, de ce que la procédure de vérification de la comptabilité de l'EARL Le Routioutiou se serait étendue sur une durée supérieure à trois mois en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, de ce que cette procédure n'aurait donné lieu à aucun débat contradictoire, doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". 4. Tout d'abord, l'administration n'a pas indiqué que les requérants n'avaient pas présenté d'observations. Elle a au contraire précisé dans son courrier de réponse aux observations du contribuable du 20 mai 2019 que ces observations avaient été formulées le 9 avril 2019 et qu'elle les avait prises en compte. Ensuite, il résulte de l'instruction que dans leurs observations, M. et Mme A se sont bornés à renvoyer à des " écritures établies en réponse à la proposition de rectification émise envers l'associé M. B A " qui n'y ont pas été développées et qu'ils ne détaillent pas davantage devant le tribunal. Dès lors, en l'absence de tout élément nouveau à cet égard, le service a suffisamment motivé son refus de remettre en cause les rectifications envisagées en reprenant les motifs de la proposition de rectification initiale. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 5. Le moyen tiré de ce que la somme de 15 700 euros versée par l'EARL Le Routioutiou sur le compte bancaire de M. A ne constituerait pas un revenu distribué mais un remboursement de compte courant d'associé n'est assorti d'aucune précision ni d'aucune pièce permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut en conséquence qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Wohlschlegel, première conseillère, et Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, E. WOHLSCHLEGEL Le président, D. FERRARI Le greffier, C. SCHIANO La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2005295_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel