TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005289_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. C A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 du jury du diplôme de 2ème session de l'UFR des sciences de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines invalidant son Master (M2) Robotique assistance et mobilité au titre de l'année 2018-2019 et refusant son redoublement, ensemble la décision du 21 avril 2020 par laquelle le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de lui délivrer le diplôme de Master (M2) Robotique assistance et mobilité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision du président de l'université refusant l'annulation de la décision du jury de diplôme est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'absence de prise en compte d'une note de contrôle continu, en méconnaissance de l'article 21.3 du règlement de l'université, entache la décision refusant la validation du diplôme et le redoublement d'une illégalité de motifs ;
- la décision de refus de redoublement en deuxième année de master méconnaît l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation et les dispositions du décret 2019-720 du 8 juillet 2019 ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est fondé.
Par une décision du 11 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée le 23 juillet 2020 par M. A comme étant caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2019-720 du 8 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Miguel ;
- les conclusions de M. Armand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chaib Hidouci pour M. A, présent et de Mme B pour le président de l'université.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A était inscrit en Master 2 " robotique, assistance et mobilité " à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour l'année universitaire 2018-2019. Bien qu'ayant obtenu des moyennes semestrielles de 10,5 et 12,4, M. A a reçu des notes éliminatoires dans deux matières et par délibération du 7 novembre 2019, le jury de diplôme a ajourné M. A et lui a opposé un refus de redoublement. Par une décision du 22 avril 2020, le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté le recours gracieux formé le 12 février 2020 par M. A à l'encontre de la délibération du jury. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la délibération du jury de diplôme du 7 novembre 2019, ensemble la décision du 22 avril 2020 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. "
3. La requête à fin d'annulation présentée par M. A est dirigée, à la fois, contre la décision du jury invalidant son master et refusant son redoublement, et le refus par le président de l'université, de faire droit au recours administratif non obligatoire présenté par l'intéressé à l'encontre de cette même décision. Dès lors, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours administratif serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une telle requête. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 21 avril 2020, par laquelle le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin -en-Yvelines a rejeté le recours gracieux présenté par M. A, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, l'article 2.1.3 du règlement de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines dispose : " Définition au niveau de l'unité d'enseignement (UE) : une UE se caractérise par l'ensemble suivant : {un intitulé ; un contenu pédagogique ; un nombre d'ECTS ; un semestre de rattachement (S1 à S4) ; des modalités de contrôle des connaissances(MCC)}. / Les MCC sont alors définies pour chaque UE, en précisant a minima : 1- s'il y a une seconde session ; / 2- le type épreuve correspondant à chaque session ; / 3- les coefficients de chaque épreuve et la formule de calcul de la note finale de l'UE. / Le calcul de la note finale d'une UE en seconde session peut intégrer des notes de contrôle continu, dans une proportion inférieure ou égale à celle appliquée pour le calcul de la note de première session. / Le niveau d'exigence est le même pour la première et la seconde session, mais les types d'épreuves peuvent différer ". Les articles 2.5 et 2.6 du même règlement disposent : " Dans les mentions sélectives de l'université Paris-Saclay, le redoublement en M1 et/ou en M2 n'est pas de droit. Le jury d'année constitué en commission de redoublement statue sur les étudiants autorisés à redoubler. Le jury est souverain, Les situations particulières des étudiants seront considérées " et " les unités d'enseignement prises en compte et le dispositif de compensation. Le seuil de compensation des UE compensables est fixé à 7/20. Il pourra être exceptionnellement redéfini uniquement pour des formations opérées avec des établissements hors Paris-Saclay lorsque ces derniers ont fixé des seuils de compensation différents / Les UE compensables le sont au sein d'un groupe d'UE d'un même semestre () ". Aux termes de l'article 2.8 de ce règlement : " Dans les mentions sélectives de l'Université Paris-Saclay (JORF n°0122 juin 2017 et Loi Droit à poursuite d'études après DNM 2016-1828 du 23/12/2016), le redoublement en M1 et/ ou en M2 n'est pas de droit. Le jury d'année constitué en commission de redoublement statue sur les étudiants autorisés à redoubler. Le jury est souverain () ".
6. M. A soutient qu'aucune note de contrôle continu n'a été prise en compte dans son relevé de notes semestrielles pour les matières " Gestion des risques / localisation " et " Assistance et contrôle adapté ", ce qui l'a empêché d'obtenir une note globale supérieure à 7/20 et de pouvoir prétendre à la validation de son diplôme. Toutefois, si le tableau des modalités de contrôle continu mentionne explicitement la prise en compte du contrôle continu respectivement pour 30% et 40% dans l'établissement de la note dans les matières " gestion des risques / localisation " et " assistance et contrôle adapté ", l'université fait valoir en défense que ces modalités ont été respectées et que la note globale attribuée inclut l'évaluation de contrôle continu et M. A ne démontre pas utilement, par la seule production du relevé de notes et résultats que le contrôle continu n'aurait pas été pris en compte dans l'établissement des notes attribuées. Enfin, il résulte des termes de l'article 2.6 du règlement de l'université que le seuil de compensation a été fixé à 7/20 et que les unités d'enseignement (UE) compensables le sont au sein d'un même groupe d'unités d'enseignement d'un même semestre ", les notes inférieures à 7/20 obtenues dans les deux matières en litige (" gestion des risques / localisation " et " assistance et contrôle adapté ") n'étant pas compensables. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des motifs fondant les décisions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires () ". L'article L. 612-6-1 du même code dispose : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. "
8. Le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 8 juillet 2019 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, pris pour l'application des dispositions précitées du code de l'éducation, dès lors que ces dispositions sont seulement applicables aux titulaires de diplômes sanctionnant les études du premier cycle qui ne sont pas admis en première ou en deuxième année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission, et non aux étudiants sollicitant un redoublement au sein du deuxième cycle.
9. En cinquième lieu, il résulte de l'article 2.8 du règlement de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, cité au point 5 ci-dessus, que le redoublement n'est pas de droit et que seul le jury de diplôme est souverain pour émettre une proposition d'autorisation de redoublement soumise ensuite à validation du président de l'université. L'appréciation du jury sur une telle demande procède d'une appréciation de l'ensemble de la situation de l'étudiant et non pas seulement des notes obtenues et qui n'ont pas permis l'obtention du diplôme. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
10. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises au motif que si les résultats d'admission de M. A présentaient, au semestre 3, une moyenne de 10,507 / 20, deux matières ont toutefois comporté des notes éliminatoires de 6,5/20 en " Assistance et contrôle adapté " et de 4,5/20 en " gestion des risques / localisation ", qui n'étaient pas compensables. En outre, il apparaît que M. A a été ajourné dans 6 matières sur les 11 notées au semestre 3. En se bornant à soutenir que le refus de redoublement ne peut se fonder sur les deux derniers semestres et méconnaître son parcours global, qu'il a fait preuve d'assiduité et de sérieux au long de son parcours, qu'il a donné satisfaction durant son stage, M. A n'établit pas que les décisions de refus attaquées seraient fondées sur des considérations autres que la valeur de son dossier. Par suite, en tout état de cause, le redoublement n'étant pas de droit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées l'ajournant et lui refusant le redoublement, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A dirigées contre la délibération du 7 novembre 2019 du jury du diplôme de 2ème session de l'UFR des sciences de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines invalidant son Master (M2) Robotique assistance et mobilité au titre de l'année 2018-2019 et refusant son redoublement, ensemble la décision du 21 avril 2020 par laquelle le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté son recours gracieux, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions en injonction ainsi que celles présentées à fin de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Mathé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
F-X de Miguel
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2005289_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel