TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005281_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2020, M. A B, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2020 le transférant au centre de détention d'Argentan; 2°) d'enjoindre à l'administration de le maintenir au sein de la maison d'arrêt d'Angers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de l'affecter au centre de détention d'Argentan dès lors que celle-ci n'a pas reçu application avant sa libération. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 avril 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a prescrit le transfert de M. B, alors détenu à la maison d'arrêt d'Angers, au centre de détention d'Argentan. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux n'a pas été exécutée et ne peut plus l'être en raison d'une circonstance survenue en cours d'instance, il n'y a pas lieu pour le juge de statuer sur les conclusions dirigées contre cette mesure, qui ont perdu leur objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été libéré, le 4 novembre 2020, sans que la décision litigieuse n'ait reçu aucune exécution. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à son annulation ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lamy-Rabu et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2005281_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel