TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005280_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 24 juin 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre d'accueil et de soins hospitalier (CASH) de Nanterre a rejeté sa demande tendant à modifier le motif de la fin de son contrat de travail à durée déterminée. Il soutient qu'ayant envoyé son arrêt de travail pour la période du 26 décembre 2019 au 12 janvier 2020 à la caisse d'assurance maladie de la sécurité sociale et à son employeur, il ne peut être considéré comme ayant abandonné son poste. Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2022, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représentée par Me Frouin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni l'énoncé de conclusions ni l'exposé de faits et moyens et à titre subsidiaire, que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12h. Par un courrier en date du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle Pôle emploi a sollicité le remboursement du trop-perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure, - et les observations de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par le centre d'accueil et de soins hospitalier (CASH) de Nanterre sur un poste de brancardier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu initialement du 22 octobre 2018 au 25 décembre 2019 et renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2019. Il a été placé en congé de maladie du 20 novembre au 24 décembre 2019. N'ayant pas repris son poste à l'expiration de son congé de maladie, le centre hospitalier l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions par un courrier du 31 décembre 2019. Par une décision du 10 janvier 2020, le CASH de Nanterre a mis fin au contrat de l'intéressé pour abandon de poste à compter du 26 décembre 2019. Par un courrier du 25 mai 2020, le requérant a contesté le motif de fin de contrat au vu de son attestation employeur. Par un courrier du 29 mai 2020, la directrice des ressources humaines a refusé de faire droit à sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 janvier 2020 ainsi que celle du 29 mai 2020 valant rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, si le requérant a entendu contester la décision du 18 mai 2020 par laquelle Pôle emploi a sollicité de sa part le remboursement de la somme de 1 948,67 euros correspondant au trop-perçu qui lui a été versé au titre de l'allocation de solidarité spécifique sur la période de janvier à avril 2020, ces conclusions qui procèdent d'un litige distinct des conclusions tendant à modifier le motif de la fin de son contrat de travail à durée déterminée doivent être rejetée comme irrecevables. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son absence à l'expiration de son arrêt de travail du 24 décembre 2019, M. B a été mis en demeure, par un courrier du centre hospitalier du 31 décembre 2019, de produire un justificatif, avant le 9 janvier suivant, permettant de régulariser sa situation. Si le requérant établit par la production d'un certificat médical qu'il était bien en arrêt de travail pour la période du 25 décembre au 12 janvier 2020 et qu'il a perçu des indemnités journalières pour cette période d'un montant de 347, 52 euros, il n'établit ni n'avoir envoyé son arrêt de travail à son employeur ni avoir prévenu sa hiérarchie par téléphone, comme cela lui avait été demandé par le courrier précité. Par suite, c'est à bon droit que le centre hospitalier a mis fin au contrat du requérant le 10 janvier 2020 pour abandon de poste à compter du 26 décembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 10 janvier 2020 et 29 mai 2020 doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le CASH de Nanterre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. . Article 2° : Les conclusions présentées par le CASH de Nanterre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au centre d'accueil et de soins hospitalier de Nanterre. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, signé C. COLIN La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2005280
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2005280_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel