TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2005266_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2020, Mme E F veuve A C, représentée par Me Genest, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le maire de Marseille a refusé de délivrer à M. A C, un permis d'aménager un lotissement de 5 lots dont un lot bâti sur un terrain situé 31-33 traverse de la Balme ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Elle soutient que :
- le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ne lui était pas applicable ;
- le motif de refus tiré de l'insuffisance des accès est entaché d'erreurs de fait ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UP10 du PLUi est entaché d'erreur d'interprétation ;
- le règlement du lotissement ne méconnait aucune règle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 24 mai 2023.
Par lettre, enregistrée le 23 février 2024, Mme D C a déclaré reprendre l'instance après le décès de Mme B C en qualité d'héritière et ayant-droit.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2019, M. C a sollicité auprès de la commune de Marseille un permis d'aménager un lotissement de 5 lots comprenant un lot déjà bâti sis 99 chemin de la Grave, refusé par arrêté du maire en date du 15 mai 2020. Le 5 décembre 2019, l'intéressé a formé un recours gracieux auprès du maire à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, Mme D C, en qualité d'ayants-droits de Mme E F, sa mère et épouse de M. C, tout deux décédés en cours d'instance, demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le maire de Marseille pouvait se fonder sur le PLUi pour refuser le projet dès lors que ce nouveau document d'urbanisme a été approuvé par une délibération du conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence du 19 décembre 2019 et est devenu opposable aux décisions d'autorisation de construire à compter du 28 janvier 2020.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement du PLUi : " Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain doit être desservi par une voie ou une emprise publique existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire aux besoins des constructions et aménagements et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l'incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.".
4. Pour refuser le projet, le maire s'est fondé sur l'insuffisance de la traverse de la Balme, voie de desserte du projet, une voie publique à double sens, d'une largeur variable de 3 à 5 m. Le requérant ne conteste pas utilement ce motif en soutenant que la voie interne, qui n'est pas en débat, aurait une largeur de 5 m et que la traverse de la Balme aurait en tout point une largeur de 6 m, ce qui est contredit par les pièces du dossier. Par suite, c'est à bon droit que le maire a pu opposer ce premier motif.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement du PLUi : " () Les arbres existant sont maintenus, ou en cas d'impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets de quantités et de qualités équivalentes, essence et développement à terme. Les espaces de pleine terre sont plantés d'arbres de haute tige à raison d'au moins une unité entamée de 100 m² (). ".
6. Pour refuser le projet, le maire de Marseille a estimé qu'il prévoit la suppression de 5 arbres de haute tige sans prendre en compte leur remplacement sur le terrain et sans préserver des espaces vert généreux et d'un seul tenant. Il ressort de la notice architecturale que plusieurs sujets, dont deux pins, deux micocouliers et un olivier, seront supprimés afin de réaliser la voie interne à l'opération. La requérante se borne à affirmer que le projet prévoit leur transplantation ou leur remplacement par des arbres de même nature sans apporter de précisions. Par suite, le motif de refus opposé par le maire est également fondé.
7. En dernier lieu, pour refuser l'autorisation sollicitée, le maire a indiqué que le règlement du lotissement méconnait le règlement du PLUi. La requérante conteste ce motif de refus sans apporter la précision suffisante pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ce motif de refus serait illégal.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, en qualité d'ayant-droit et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2005266_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel