TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005265_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, la société à responsabilité limitée APC demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Courcelles-les-Lens. Elle soutient qu'elle peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexdecies du code général des impôts et, par suite, est exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1463 A de ce code. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société APC n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 44 sexdecies du code général des impôts : " I. - Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 () sont exonérées () d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés (). Aux termes de l'article 1463 A de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans un bassin urbain à dynamiser défini au II du même article 44 sexdecies qu'elles ont créés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, à compter de l'année suivant celle de leur création. / () / II. - Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à cet article, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. / L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. / () ". Aux termes de l'article 1477 du même code : " I. - Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (), en cas de création d'établissement (), l'année suivant celle de la création () au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / II. - a) En cas de création d'établissement (), une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Courcelles-les-Lens, la société APC se prévaut de ce que l'établissement à raison duquel elle a été imposée, qui a été créé le 4 juillet 2018, est situé dans un bassin urbain à dynamiser, au sens de l'article 44 sexdecies du code général des impôts. Toutefois, alors que l'administration fiscale fait valoir qu'elle n'a souscrit la déclaration prévue par l'article 1477 de ce code que le 10 février 2020, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a présenté une demande d'exonération de cotisation foncière des entreprises avant le 1er janvier 2019, conformément aux dispositions combinées de cet article 1477 et du II de l'article 1463 A du même code, en se bornant à verser au dossier la copie d'une déclaration modèle 1447-C datée du 15 décembre 2018 mais dépourvue de tout cachet du service des impôts des entreprises compétent, non accompagnée d'une preuve de sa réception par l'administration fiscale et, en tout état de cause, contenant une demande d'exonération de cotisation foncière des entreprises sur le fondement de l'article 1464 B du code général des impôts. Dans ces conditions, la société APC n'est pas fondée à soutenir qu'elle était exonérée de cotisation foncière des entreprises à raison de cet établissement, au titre de l'année 2019, en application de l'article 1463 A de ce code. Ses conclusions à fin de décharge doivent dès lors être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société APC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée APC et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇON Le président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2005265_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel