TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2005257_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, la compagnie nationale du Rhône (CNR), représentée par la SELAS Fidal, demande au Tribunal : 1°) la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 2018 en raison de locaux situés sur la parcelle cadastrée ZT439 à Montélimar (26) dont elle est propriétaire ; 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les entrepôts qu'elle possède n'étant pas qualifiables de locaux industriels au sens de l'instruction du 1er octobre 1941 ayant valeur législative, l'administration fiscale ne pouvait faire usage de la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts pour établir l'imposition en litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 10 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La compagnie nationale du Rhône a, en 2018, été assujettie à de la taxe foncière au titre de locaux dont elle est propriétaire dans la commune de Montélimar (26). Estimant que ces biens immobiliers ne pouvant être qualifiés d'" immobilisations industrielles " au sens de l'article 1499 du code général des impôts, l'administration fiscale ne pouvait mettre en œuvre la méthode d'évaluation dite " comptable " prévue par ces dispositions pour établir cette imposition, l'intéressée en a demandé le dégrèvement. Un refus lui ayant été opposé, elle en demande, dans la présente instance, la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () ". Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des "locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l'article 1498 en ce qui concerne "tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499", et à l'article 1499 s'agissant des "immobilisations industrielles". Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 3. Il résulte des énonciations de l'administration fiscale non contredites par la requérante que les locaux lui appartenant accueillent la plate-forme logistique de tous les magasins du groupe Casino. A ce titre, sont préparés et expédiés quotidiennement 2 millions de colis sur plus de 2 500 camions à destination de 500 magasins en France. Pour ce faire, le personnel présent sur le site utilise des installations entièrement mécanisées. Le rôle des équipements techniques étant ainsi prépondérant, les locaux de la CNR doivent être regardés comme des " immobilisations industrielles " au sens des dispositions citées au point précédent. L'administration a ainsi fait une exacte application de la loi fiscale en établissant l'imposition en litige selon les règles définies par l'article 1499 du code général des impôts. En ce qui concerne l'instruction du 1er octobre 1941 : 4. Si l'acte dit loi du 15 mars 1942 relatif à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, maintenu en vigueur en 1945, a donné valeur législative aux prescriptions de l'instruction du 1er octobre 1941 qui contenait une définition restrictive de la notion d'établissement industriel, cette définition ne valait que pour l'application de la majoration de la valeur locative des établissements industriels que cette instruction instituait, qui a été maintenue par l'article 4 de l'acte dit loi du 15 mars 1942, mais qui a disparu par l'effet de l'abrogation, par la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux, du 2 de l'article 1386 du code général des impôts qui reprenait les termes de cet article 4. Il en résulte que la définition des établissements industriels qui figure à l'instruction du 1er octobre 1941 n'est plus en vigueur. La CNR ne peut donc utilement s'en prévaloir. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la CNR doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Eu égard à la qualité de partie perdante dans l'instance de la CNR, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la CNR est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Compagnie nationale du Rhône et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2005257
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2005257_20230228
Données disponibles
- Texte intégral