TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005246_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) People Story, représentée par Me Lancian, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1736 et 1788 A du code général des impôts. Elle soutient que : - elle est en droit de faire application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % prévu par les dispositions de l'article 298 septies du code général des impôts ; - l'administration ne pouvait pas rejeter l'application de ce taux aux revues qu'elle édite pour le seul motif tiré qu'elle n'a pas obtenu le certificat d'inscription remis par la commission paritaire des publications et agences de presse ; - le rejet par l'administration de l'application de ce taux aux revues qu'elle édite est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ; - elle est en droit, à titre subsidiaire, de faire application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu par les dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts ; - les amendes qui lui ont été infligées sont injustifiées dès lors qu'il s'agit d'une première infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal de céans soit à nouveau saisi de l'affaire en litige ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 28 décembre 2018, la SARL People Story a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1736 et 1788 A du code général des impôts. Le 28 juin 2019, l'administration a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige et des amendes qui lui ont été infligées. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que la SARL People Story a été déclarée en situation de liquidation judiciaire à compter du 28 janvier 2020 et que l'administration fait valoir sans être contredite qu'en conséquence de cette mesure, la société requérante a bénéficié, en application des dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts, du dégrèvement de plein de droit des intérêts de retard et des amendes prévues par les articles 1736 et 1788 A du code général des impôts. Les conclusions de la requête à fin de décharge de ces pénalités et amendes sont donc devenues sans objet. Sur l'exception de chose jugée opposée par l'administration : 3. Si la circonstance que le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit, qu'il tient des dispositions des articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de former une nouvelle réclamation contre l'imposition, et de saisir encore le tribunal administratif d'une requête contre la nouvelle décision du directeur, le tribunal a toutefois l'obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement ou à l'arrêt de la cour rendu sur ce dernier et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques. 4. En l'espèce, par un arrêt du 15 octobre 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a statué sur la requête par laquelle la SARL People Story contestait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que les pénalités correspondantes et les amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1736 et 1788 A du code général des impôts. La requête que la société requérante a de nouveau présentée, le 15 mars 2020, tend à obtenir la décharge de ces mêmes impositions, pénalités et amendes, au titre de la même période, et est appuyée de moyens qui, bien qu'en partie nouveaux, se rattachent aux mêmes causes juridiques que ceux qui ont été soulevés dans l'instance précédente. Dès lors, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt du 15 octobre 2019, opposée par l'administration en défense, fait obstacle à ce que la présente requête, même appuyée sur des moyens nouveaux, soit accueillie par le tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL People Story à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge des pénalités et amendes mises à la charge de la SARL People Story. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL People Story et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, A. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2005246_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel