TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005245_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 17 juillet 2020, Monsieur A C, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre à la CLAC Sud de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du CNAPS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CLAC Sud sont irrecevables dès lors que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS du 3 juin 2020 s'est substituée à celle du 13 janvier 2020 attaquée ;
- le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- les observations de Me Brière, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui exerce des fonctions d'agent de sécurité privée depuis plusieurs années, a sollicité le 1er février 2019 le renouvellement de sa carte professionnelle qui lui avait été délivrée le 18 avril 2014. Par délibération du 13 janvier 2020, la CLAC Sud a rejeté sa demande. M. C a alors présenté, le 12 février 2020, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CNAC du CNAPS. Par une décision du 3 juin 2020, la CNAC a refusé de lui accorder la délivrance de la carte professionnelle. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2020 de la CLAC Sud.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 13 janvier 2020 :
2. Aux termes de l'article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. /Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée ".
3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi la CNAC d'un recours contre la délibération du 13 janvier 2020, qui a été rejeté par décision du 3 juin 2020 de la CNAC. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 3 juin 2020 et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. La CNAC a refusé à M. C le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée au motif que l'intéressé a été condamné le 1er février 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis, entre le 10 février 2009 et le 9 mai 2016, des faits de recel de faux document administratif, et, le 10 mai 2016, des faits de tentative d'obtention frauduleuse de document administratif. Selon la CNAC, cette condamnation pénale, qui concerne des faits graves et contraires à l'honneur, révèle un comportement incompatible avec celui attendu d'un agent privé de sécurité, qui doit être exemplaire.
7. Contrairement aux allégation du requérant, ces faits sont établis non seulement en ce qui concerne l'infraction commise le 10 mai 2016, mais aussi pour celle commise durant la période du 10 février 2009 au 9 mai 2016, dès lors qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 1er février 2018 devenu définitif que l'intéressé a été reconnu coupable de tentative d'escroquerie pour avoir remis en préfecture, le 10 mai 2016, un faux permis de conduire malgache afin d'obtenir l'échange de son permis de conduire et de recel de faux document administratif entre le 10 février 2009 et le 9 mai 2016, faits pour lesquels il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis. Si le requérant conteste les faits de recel commis en 2009, dès lors qu'il ne serait arrivé en France qu'en 2013, il ressort des motifs et du dispositif du jugement du 1er février 2018 que le tribunal correctionnel n'a constaté l'extinction de l'action publique que pour les faits d'usage de faux document administratif, en l'occurrence le faux permis malgache, commis le 10 mai 2016 mais a retenu comme étant caractérisée l'infraction de recel de faux document administratif commise entre le 10 février 2009 et le 9 mai 2016, et a déclaré M. C coupable de celle-ci. Ces faits, eu égard à leur gravité et à leur répétition dans le temps, l'infraction de recel ayant duré de février 2009 à mai 2016, sont de nature à justifier le non-renouvellement de la carte professionnelle dont l'intéressé était titulaire, dès lors qu'il ne remplissait plus les conditions prévues au 2° de l'article L. 612-20 précité, et quand bien même le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte pas mention de sa condamnation. La CNAC a, par suite, fait une exacte application de ces dispositions et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que réclame le CNAPS sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
F. B
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2005245_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel