TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2005243_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 31 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Ramdenie, de la SELARL Grange-Martin-Ramdenie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Guipavas l'a mise en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, à la coupe des cyprès implantés sur sa propriété et menaçant de tomber sur les propriétés voisines situées rue Germaine Tillion ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par l'adjoint au maire délégué aux travaux et à l'environnement, sans qu'il ne soit établi qu'il disposait d'une délégation de signature à cet effet ; - elle est dépourvue de toute motivation en droit et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mise en demeure qui lui a été adressée fait nécessairement grief puisqu'il était précisé qu'à défaut d'exécution de la coupe des arbres dans le délai imparti, la commune interviendrait elle-même et lui facturerait l'intervention. - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 2212-2, L. 2212-2-1 et L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'exécution forcée de travaux d'élagage ne peut concerner que des avancées de plantations sur l'emprise des voies sur lesquelles le maire exerce la police de la circulation ; - il n'est aucunement démontré que les arbres en cause, qui ne sont pas précisément identifiés, constitueraient une menace quelconque pour les habitations voisines et la voie publique ; - la décision attaquée qui ne précise pas les arbres dont la coupe est demandée, alors qu'elle possède plus d'une soixantaine d'arbres sur sa propriété, n'est ni justifiée, ni proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la commune de Guipavas, représentée par Me Bonnat, de la SELARL AVOXA Rennes, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Elle demande également de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dans la mesure où le courrier adressé le 13 mars 2020 à Mme A doit être regardé comme une simple intervention au soutien des riverains menacés et non comme une décision faisant grief susceptible de recours ; - la demande d'entretien des arbres qui a été adressée à Mme A était, en tout état de cause, parfaitement légitime au regard du trouble anormal de voisinage causé par les précédentes chutes de cyprès, implantés sur la propriété de l'intéressée, sur les propriétés voisines et par les risques avérés de nouvelles chutes sur les propriétés situées aux nos 90, 94, 100, 120 et 140 de la rue Germaine Tillion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Bourdin, de la SELARL Grange-Martin-Ramdenie, représentant Mme A, présente à l'audience et de Me Bonnat, de la SELARL AVOXA Rennes, représentant la commune de Guipavas. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2020, l'adjoint au maire de la commune de Guipavas (Finistère), délégué aux travaux et à l'environnement, a demandé à Mme A de procéder à la coupe dans un délai de deux mois des cyprès implantés sur sa propriété qui menacent dangereusement de tomber sur les propriétés voisines situées rue Germaine Tillion. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Par courrier recommandé du 13 mars 2020, l'adjoint au maire de la commune de Guipavas, délégué aux travaux et à l'environnement, a demandé à Mme A de prendre les dispositions nécessaires s'agissant des cyprès implantés sur sa propriété, " qui menacent dangereusement de tomber dans les propriétés voisines situées rue Germaine Tillion " et lui a imparti un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, pour procéder à leur coupe, en indiquant qu'au-delà de ce délai, il serait dans l'obligation de faire appel à une entreprise et de lui facturer cette intervention. Au regard des termes de ce courrier et aux mesures contraignantes qu'elles annoncent en cas d'inexécution, la commune de Guipavas ne saurait sérieusement soutenir que cette démarche constituerait une simple intervention au soutien des plaintes des propriétaires voisins de Mme A. Contrairement à ce qu'elle soutient, il s'agit d'une décision faisant grief qui, en tant que telle, est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. La décision du 13 mars 2020 mettant en demeure Mme A de procéder à la coupe de ses cyprès, doit être regardée comme ayant le caractère d'une mesure de police, en ce qu'elle précise que ces arbres menacent dangereusement de tomber dans les propriétés voisines situées rue Germaine Tillion et qu'elle est responsable des dommages que pourrait causer leur chute. Toutefois, les arbres dont la coupe est sollicitée ne sont pas précisément identifiés. Il n'est pas davantage explicité si la coupe demandée doit s'entendre comme un simple élagage, voire étêtage, ou suppose un abattage des arbres concernés. Surtout, la décision litigieuse ne comporte aucune motivation en droit, en l'absence de toute référence aux dispositions législatives ou réglementaires, tirées notamment du code général des collectivités territoriales, susceptibles de la fonder. Cette insuffisante motivation est, à elle seule, de nature à entraîner l'annulation de la décision du 13 mars 2020. 5. Au surplus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que préalablement à la décision de mise en demeure litigieuse, Mme A aurait été invitée à présenter ses observations écrites ou orales, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme A est également fondée à soutenir que la décision du 13 mars 2020, dont il n'est ni établi, ni allégué qu'elle serait intervenue dans une situation d'urgence, a méconnu le principe d'une procédure contradictoire préalable. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de mise en demeure adressée le 13 mars 2020 à Mme A doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Guipavas, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Guipavas ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision de mise en demeure adressée le 13 mars 2020 par la commune de Guipavas à Mme A est annulée. Article 2 : La commune de Guipavas versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Guipavas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Guipavas. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2005243_20220630
Données disponibles
- Texte intégral