TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005223_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 15 juin 2020, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Courneuve de supprimer le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 de son dossier administratif ; 3°) de condamner la commune de La Courneuve à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 n'a pas été signé par son supérieur hiérarchique direct ; - son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'entretien professionnel a été mené de façon unilatérale en son absence ; - contrairement à ce qui est indiqué dans son compte-rendu d'entretien professionnel qui le " dépein[t] comme une personne incompétente à son poste ", il trouve toujours des solutions aux problèmes et répond aux demandes, il est investi dans son travail depuis son arrivée, il réalise des tâches qui ne sont pas de son ressort et il est toujours à la disposition de la collectivité ; - il a subi des pressions et de l'intimidation de la part de M. B, responsable logistique, et a été volontairement " mis de côté " ; - contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 3 avril 2020 l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée, son contrat de travail prend fin le 24 juin 2020 et non le 15 juin 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, la commune de La Courneuve, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles ne sont pas chiffrées et, d'autre part, en l'absence de demande indemnitaire préalable adressée à la commune de La Courneuve ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent contractuel, a été recruté par la mairie de La Courneuve au grade de technicien au sein du service d'unité de transport depuis le 25 juin 2018. Par un courrier du 3 avril 2020, auquel était joint son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, le directeur général des services l'a informé que son contrat ne sera pas renouvelé après l'analyse de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 et la condamnation de la commune de La Courneuve à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les agents recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission consultative paritaire dont relève l'agent évalué. / () / IV. - Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° L'agent est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; () ". Il ressort de ces dispositions combinées que l'entretien, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent à évaluer, doit précéder l'établissement du compte-rendu d'entretien professionnel. Il résulte également de ces dispositions que l'absence d'entretien professionnel prive le fonctionnaire intéressé de la garantie liée au caractère contradictoire de son évaluation professionnelle qui détermine le déroulement de sa carrière professionnelle. 3. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. M. D invoque l'absence d'entretien individuel avant l'édiction de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 4 mars 2020, M. D a été convoqué à un entretien professionnel devant se tenir, selon ce courriel, le 13 mars 2020 à 14 heures dans le bureau de M. B, responsable du service logistique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté en défense, que M. D était, à cette date, placé en congés qui avaient été validés au préalable par son supérieur hiérarchique. Si l'administration admet que M. D était en congé le 13 mars 2020, elle n'établit toutefois pas, et ce malgré la crise sanitaire liée au covid-19, l'impossibilité pour elle de reprogrammer l'entretien de l'intéressé. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle un premier entretien professionnel initialement prévu le 31 janvier 2020 n'a pas pu se tenir au motif que M. D était en congé pour maladie ne dispensait pas davantage l'administration d'organiser un entretien professionnel en présence de l'agent. Dans ces conditions, l'absence du requérant pour congés ne peut être considérée comme constituant un obstacle à la tenue de l'entretien individuel prévu par les dispositions citées au point 2 du présent jugement. Par ailleurs, la conduite de l'entretien professionnel de M. D en son absence a nécessairement eu pour conséquence de le priver de la garantie que constitue la tenue d'un entretien professionnel annuel et ce, nonobstant la circonstance que M. D n'a pas effectué auprès de l'administration de demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration retire du dossier administratif de M. D le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 et reprenne la procédure de notation de l'intéressé au titre de cette même année, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables. 8. La commune de La Courneuve fait valoir que M. D ne lui a pas adressé une demande indemnitaire préalable et, qu'ainsi, aucune décision rejetant une telle demande indemnitaire n'est intervenue. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Courneuve, M. D n'a pas justifié avoir adressé à la commune de La Courneuve une demande préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite susceptible d'être déférée au tribunal. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la commune de La Courneuve doit être accueillie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. D, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2019 de M. D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Courneuve de retirer ce compte-rendu du dossier administratif de M. D et de procéder au réexamen de son évaluation au titre de cette période, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de La Courneuve. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005223_20230919