TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2005171_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir retenu la responsabilité de la commune du Quesnoy à hauteur de 50 % des préjudices subis concernant l'accident intervenu dans la nuit du 4 au 5 août 2018 rue Léo Lagrange sur le territoire de cette commune a, avant de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune du Quesnoy à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis, ordonné une expertise en vue de déterminer si l'état de santé actuel de Mme A est totalement ou partiellement imputable à cette chute et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'existence d'éventuels préjudices, tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux et, le cas échéant, en évaluer le taux ou l'importance sur une échelle de 1 à 7, et la date de consolidation de l'état de santé de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Speder, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune du Quesnoy à lui verser la somme de 13 778, 55 euros en réparation de l'intégralité de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Quesnoy la somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a subi un préjudice au titre des frais de transport à hauteur de 84, 55 euros ; - elle a subi un préjudice au titre de l'assistance à tierce personne temporaire à hauteur de 6148, 80 euros ; - elle a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 403, 75 euros ; - elle a subi un préjudice au titre des souffrances endurées à hauteur de 3 500 euros ; - elle a subi un préjudice au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1 500 euros ; - elle a subi un préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 920 euros ; - elle a subi un préjudice au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros ; - elle a subi un préjudice au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut conclut à la condamnation de la commune du Quesnoy à lui verser la somme de 2 715, 57 euros au titre des prestations versées avec intérêts à compter du jugement et la somme de 905, 19 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de la commune du Quesnoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le montant des prestations qu'elle a versées en rapport avec l'accident subi par Mme A s'élève à la somme de 2 715, 57 euros. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la commune du Quesnoy, représentée par Me Forgeois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions présentées par la CPAM du Hainaut et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à 10 011, 65 euros et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le préjudice lié à l'assistance à tierce personne temporaire doit être évalué à la somme de 4 587, 70 euros ; - le préjudice lié aux souffrances endurées doit être limité à la somme de 2 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire doit être limité à la somme de 500 euros ; - le préjudice d'agrément n'est pas établi et doit, à tout le moins, être limité à la somme de 500 euros ; - le préjudice esthétique permanent doit être limité à la somme de 600 euros ; - la somme demandée par la CPAM du Hainaut ne tient pas compte de la faute d'imprudence commise par Mme A. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 par une ordonnance du 28 novembre 2023. Un mémoire produit par la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a été enregistré le 17 janvier 2024. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 8 juin 2020. Vu : - l'ordonnance du 10 janvier 2023 par laquelle le magistrat désigné a désigné le docteur C en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 20 juillet 2023 ; - l'ordonnance du 21 août 2023 taxant les frais de l'expertise à la somme de 1 050 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Lefevre, substituant Me Forgeois, représentant la commune du Quesnoy. Considérant ce qui suit : 1. Dans la nuit du 4 au 5 août 2018, à 2h45, Mme B A a fait une chute alors qu'elle marchait dans la rue Léo Lagrange à Le Quesnoy, de retour de la braderie municipale en direction de son domicile. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme A a demandé, à titre principal, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale en vue d'évaluer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident, et à titre subsidiaire, de condamner la commune de Le Quesnoy à l'indemniser de ses préjudices en lui versant la somme de 15 000 euros. 2. Par un jugement du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille, après avoir retenu la responsabilité de la commune du Quesnoy à hauteur de 50 % des préjudices subis concernant l'accident intervenu dans la nuit du 4 au 5 août 2018 rue Léo Lagrange sur le territoire de cette commune, a ordonné, avant de statuer sur la requête de Mme A, qu'il soit procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise en vue de déterminer si l'état de santé actuel de Mme A est totalement ou partiellement imputable à cette chute et, le cas échéant, dans quelle mesure, l'existence d'éventuels préjudices, tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux et, le cas échéant, en évaluer le taux ou l'importance sur une échelle de 1 à 7, et la date de consolidation de l'état de santé de Mme A. L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2023. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de Mme A a été consolidé le 1er juin 2020. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant de l'assistance par une tierce personne temporaire : 4. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 5. L'expert a considéré que Mme A a nécessité l'assistance d'une tierce personne pour sa toilette, s'habiller, préparer les repas et faire les courses et le ménage à hauteur d'une heure et demie par jour du 5 août 2018 au 25 septembre 2018, de trois heures par semaine du 26 septembre 2018 au 10 octobre 2019, d'une heure par jour du 11 octobre 2019 au 19 novembre 2019 et de deux heures par semaine du 20 novembre 2019 au 1er juin 2020, date de consolidation. Par suite, l'indemnisation due au titre de l'assistance par une tierce personne doit être fixée à la somme de 4 704 euros (1 092 + 560 + 2 268 + 784), en retenant comme taux horaire moyen, celui de 14 euros proposé par Mme A et non contesté. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A a subi un déficit fonctionnel de 50 % du 5 août 2018 au 25 septembre 2018, période pendant laquelle elle est immobilisée par une attelle ou une orthèse sur-mesure au niveau du poignet et de la main gauche, de 100 % le 11 octobre 2019, date d'hospitalisation en chirurgie ambulatoire, de 25 % du 12 octobre 2019 au 19 novembre 2019, période post-opératoire sans immobilisation stricte mais avec des douleurs et une plaie limitant la fonction de sa main gauche, et de 10 % du 20 novembre 2019 au 1er juin 2020, date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, sur une base quotidienne de 15 euros pour un déficit fonctionnel total et en proportion du taux de déficit fonctionnel subi durant chaque période, à la somme de 850 euros. S'agissant des souffrances endurées : 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme A à 2/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique temporaire : 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A à 1/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 7 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 8 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 10. L'expert a retenu un préjudice d'agrément au motif que l'intéressée ne pouvait plus aider et participer de manière bénévole à des manifestations en raison des séquelles de sa main. Pour autant, la requérante ne fait pas état d'activités bénévoles auxquelles elle aurait dû cesser de participer et ce alors que la partie défenderesse conteste expressément l'existence d'un tel préjudice. Par suite, et au vu des seules pièces produites, la requérante n'est pas fondée à demander le versement d'une somme au titre du préjudice d'agrément. S'agissant du préjudice esthétique permanent : 11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent subi par Mme A à 0,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède, en tenant compte de la faute d'imprudence commise par Mme A de nature à exonérer pour moitié la commune de sa responsabilité, que la commune du Quesnoy doit être condamnée à verser la somme de 8 527 euros à Mme A en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions de la CPAM du Hainaut : 13. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. () ". Par un arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 de ce code pour l'année 2023, le montant maximal a été fixé à la somme de 1 191 euros. 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge des débours consécutivement à la chute dont a été victime Mme A à hauteur de 2 715, 57 euros, somme non contestée en défense. Toutefois, s'agissant d'une action subrogatoire, les fautes commises par son assurée lui sont opposables. Par suite, la commune du Quesnoy sera condamnée à lui verser la moitié de cette somme, soit 1 357, 79 euros. 15. En second lieu, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut est également fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point 13 et de la somme que la commune du Quesnoy est condamnée à verser à cette caisse, telle que fixée au point qui précède, il y a, par suite, également lieu de condamner cette commune au versement de la somme de 452, 60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut. 16. Il résulte de ce qui précède que la commune du Hainaut doit être condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme totale de 1 810, 39 euros. 17. La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts sur la somme de 1 357,79 euros. Alors qu'elle aurait été fondée à en demander le versement à compter de la date d'enregistrement de son mémoire, soit le 4 septembre 2020, elle n'en demande le versement qu'à compter du présent jugement. Par suite, il sera fait droit dans cette limite au versement des intérêts au taux légal. Sur les dépens : 18. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 19. Les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 050 euros par ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal du 21 août 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge définitive de la commune du Quesnoy au titre des dépens de l'instance. 20. En second lieu, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert font partie des dépens. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A s'est rendue à la polyclinique d'Hénin-Beaumont le 12 mars 2023. En l'absence de production du certificat d'immatriculation du véhicule de la requérante, il y a lieu de se référer au barème kilométrique correspondant à un véhicule de quatre chevaux fiscaux. La distance la plus courte entre la commune d'Hénin-Beaumont et le domicile de la requérante étant de 66 kilomètres et le barème kilométrique pour l'année 2023 étant de 0,606 pour un véhicule de quatre chevaux fiscaux, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Quesnoy la somme de 80 euros. Sur les frais liés au litige : 21. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Quesnoy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 22. D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ne justifiant d'aucun frais exposé pour la présente instance, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la commune du Quesnoy doivent être rejetées. 22. Enfin, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Quesnoy le versement à Me Speder, conseil de Mme A, d'une somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La commune du Quesnoy est condamnée à verser à Mme A la somme de 8 527 euros. Article 2 : La commune du Quesnoy est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 357, 79 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024. Article 3 : La commune du Quesnoy versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 452, 60 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 050 euros, sont mis à la charge définitive de la commune du Quesnoy. Article 5 : La commune du Quesnoy versera une somme de 80 euros à Mme A au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise. Article 6 : La commune du Quesnoy versera à Me Speder, conseil de Mme A, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune du Quesnoy, à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et à Me Speder. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2005171_20240312
Données disponibles
- Texte intégral