TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005146_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, la société Le Grand Bleu demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois et l'a condamnée au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de pénalités financières ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme à déterminer ultérieurement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, dès lors notamment que l'établissement qu'elle exploite n'a pas la nécessité d'avoir recours à du personnel de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige ayant reçu pleinement exécution, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; - le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - les observations de Me Brière, représentant le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Grand Bleu, dont M. A est le gérant, qui exerce sous l'enseigne Le Lodge une activité de restaurant club dansant au sein de la zone commerciale de Plan de Campagne sur territoire de la commune de Cabriès, a fait l'objet d'un contrôle dans la nuit du 20 au 21 juin 2019 par les contrôleurs de la délégation territoriale Sud du CNAPS. Les contrôleurs, après s'être rendus sur place, ont procédé à l'audition administrative du gérant. Lors de ce contrôle, plusieurs manquements aux dispositions du code de la sécurité intérieure ont été relevés et une action disciplinaire a été engagée à l'encontre de la société requérante. Par une délibération du 20 décembre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud a prononcé à l'encontre de la société requérante une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trois mois et l'a condamnée au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de pénalités financières. A la suite du recours préalable formé par la société, cette décision a été confirmée par une décision de la CNAC du 11 mars 2020, notifiée le 20 mai 2020, dont la société requérante demande l'annulation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. La circonstance que l'arrêté attaqué, lequel, au demeurant, n'a été ni retiré, ni abrogé, a reçu exécution n'est pas de nature à faire perdre à la requête son objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le CNAPS doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " Puis, selon l'article L. 621-25 de ce code : " Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15. ". Aux termes de l'article R. 631-15 du même code : " Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. " Les dispositions précitées de l'article L. 621-25 du code de la sécurité intérieure soumettent les entreprises qui n'exercent pas, à titre principal, une activité de sécurité privée, à certaines dispositions du livre VI du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'elles disposent d'un service interne chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 de ce code. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 634-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'il est reproché à la société Le Grand Bleu d'avoir eu recours à un service interne de sécurité et employé quatre agents de sécurité sans carte professionnelle et sans avoir vérifié leur capacité à exercer cette activité. Selon la décision en litige, deux agents d'accueil, un animateur et un barman assuraient des missions de sécurité, consistant à surveiller les biens de l'entreprise et à filtrer les clients à l'entrée de l'établissement, et deux employés en qualité d'agent d'accueil et de gardien ont assuré de telles missions entre le 1er mars 2017 et le 30 avril 2018 et du 27 octobre 2012 au 30 avril 2018. 7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, d'une part, que l'agent d'accueil embauché entre le 1er mars 2017 et le 30 avril 2018, alors même qu'il s'agit de la même personne que celle chargée du filtrage à l'entrée de l'établissement le jour du contrôle et quand bien même ce dernier aurait exercé par le passé les fonctions d'adjoint de sécurité de la police nationale, et, d'autre part, que le gardien recruté du 27 octobre 2012 au 30 avril 2018, auraient exercé des activité de surveillance et de sécurité privée. 8. En revanche, si la société requérante conteste avoir eu recours, dans la nuit du 20 au 21 juin 2019, à une personne en vue de réaliser des missions de surveillance et de filtrage des clients à l'entrée, elle ne contredit pas utilement les constatations alors effectuées en soutenant qu'il s'agissait d'un ami de la famille à qui la surveillance de la caisse avait été confiée le temps d'une conversation téléphonique, alors qu'il ressort du compte-rendu établi par l'agent de contrôle de la direction territoriale Sud du CNAPS du 1er juillet 2019 que lors de la surveillance de l'établissement, les contrôleurs ont observé, entre 22h35 et 23h30, un individu filtrant les clients à la caisse. La société ne conteste par ailleurs pas utilement le recours à un service interne de sécurité en indiquant que les deux agents d'accueil qu'elle emploie avaient pour seule mission de recevoir les clients, encaisser le prix des entrées et accompagner la clientèle en salle, alors que le gérant a déclaré lors de son audition le 21 juin 2019 qu'un agent d'accueil était chargé du filtrage à l'entrée le samedi, avant de se rétracter au motif, peu crédible, qu'il n'aurait pas compris la question qui lui avait été posée par le contrôleur. Lors de cette même audition, le gérant a également déclaré que l'animateur et le barman étaient chargés en salle de gérer les " accrochages " et les " violences " susceptibles d'intervenir au cours de la soirée. Aussi, en se bornant à soutenir que le fonctionnement de son établissement ne requiert pas l'existence d'un service de sécurité, sans apporter aucun élément de nature à établir ses allégations, et eu égard aux activités proposées par l'établissement, notamment l'organisation de soirées festives fréquentées par une clientèle nombreuse, qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines de personnes, les faits reprochés de recours à un service interne de quatre agents de sécurité, non titulaires de cartes professionnelles doivent être regardés comme établis. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la société Le Grand Bleu a eu recours à un service de sécurité interne en employant quatre personnes non titulaires d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. De tels manquements sont à eux seuls, en dépit de ce qui a été exposé au point 6, de nature à justifier la sanction infligée sur le fondement l'article L. 634-4 du code de sécurité intérieure. 10. Il résulte tout de ce qui précède que la société Le Grand Bleu n'est pas fondée à demander l'annulation de la sanction qui a été prononcée à son encontre par la CNAC le 11 mars 2020. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNAPS, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle réclame, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Grand Bleu la somme de 500 euros à verser au CNAPS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Grand Bleu est rejetée. Article 2 : La société Le Grand Bleu versera au CNAPS la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société le Grand Bleu et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, Signé F. B La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2005146_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel