TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005135_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2020 et le 1er mars 2021 Mme B A épouse C, représentée par Me Fauck, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 4 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les articles 21-16 et 21-17 du code civil tels qu'interprétés par les circulaires du 12 juin 2012, du 27 juillet 2010, du 12 mai 2000 et du 21 juin 2013 et est entachée d'erreur de fait dès lors que, bien qu'elle travaille pour l'Organisation mondiale du commerce à Genève et que son salaire est versé sur un compte suisse, l'ensemble de ses intérêts financiers, patrimoniaux, personnels et familiaux se situent en France où elle réside avec son époux et ses trois enfants et paye ses impôts locaux, alors qu'il ne saurait lui être reproché ni que son époux de nationalité allemande n'a pas demandé sa naturalisation, ni qu'elle a résidé en Suisse avant l'année 2005, ni la scolarisation de ses enfants en Suisse qui s'explique par des motifs de facilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par une décision du 31 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Mme A a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 4 mars 2020. Mme A demande l'annulation des deux décisions de rejet opposées par le ministre de l'intérieur à sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée mentionne l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle précise que Mme A, bien que résidant en France avec son époux et ses enfants, exerce son activité professionnelle en Suisse, où sont également scolarisés ses enfants. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré de fixation en France des intérêts matériels et moraux du demandeur, bien qu'il s'agisse également d'une condition de recevabilité de la demande en vertu de l'article 21-16 du code civil. 5. Pour rejeter, par la décision du 31 octobre 2019, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que la postulante n'avait pas totalement transféré en France le centre de ses intérêts. 6. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme A exerçait en qualité de conseillère économique auprès de l'Organisation mondiale du commerce à Genève (Suisse) et que ses revenus provenaient pour l'essentiel de cette activité. Dans ces conditions, en dépit de l'intégration alléguée de Mme A sur le territoire français et de la circonstance qu'il n'existerait en France aucune école française proche qui puisse permettre de scolariser ses enfants dans des conditions équivalentes à celles dont ils peuvent bénéficier en Suisse, le ministre n'a pas, en rejetant la demande de la postulante, commis d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Si la requérante se prévaut des circonstances qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts et qu'elle satisfait aux conditions énoncées par les articles 21-12, 21-17 et 21-22 du code civil, ce moyen est inopérant, la décision contestée n'ayant pas déclaré irrecevable la demande de naturalisation, mais l'ayant rejetée sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; 8. Mme A ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 12 juin 2012, du 27 juillet 2010, du 12 mai 2000 et du 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA445 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005135_20230705
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