TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2005113_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. C D, représenté par Me Bard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné le dessaisissement de ses armes de toutes catégories et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent à ce titre ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 novembre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui s'est porté acquéreur d'un fusil de chasse de catégorie C, a bénéficié d'un récépissé de déclarations. Par l'arrêté attaqué, pris sur le fondement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, le préfet de l'Isère a ordonné au requérant de se dessaisir des armes de toutes catégories dont il est en possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des catégories, types d'armes et munitions de toutes catégories.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ".
3. Pour adopter l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a considéré que les faits révélés par l'enquête administrative diligentée, faisant apparaitre que M. D avait fait l'objet d'un signalement pour des faits de trafic national de stupéfiants et usage de stupéfiants du 7 octobre 1995 au 8 octobre 1998 ainsi que pour des violences volontaires aggravées, vol avec violence sans arme et rapt et enlèvement de personne adulte le 16 décembre 2002, étaient de nature à démontrer que le comportement de l'intéressé était incompatible avec la détention d'une arme. Toutefois, malgré la gravité de ces différents faits et alors que depuis le requérant ne s'est pas fait connaître défavorablement pour d'autres faits, ils ne peuvent révéler que le comportement du requérant constitue au jour de l'arrêté attaqué un danger suffisamment grave pour lui-même ou pour autrui. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté des faits, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 9 juillet 2020 est annulé.
Article 2 :L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005113Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2005113_20230221
Données disponibles
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- Analyse IA
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