TA671ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005104_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2020, le 19 novembre 2020, le 28 février 2021 et le 18 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable formé en contestation du tableau d'avancement au titre de l'année 2020 pour le grade d'adjudant-chef ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites ; - elle a été prise en considération d'un objet étranger à l'intérêt du service puisqu'elle constitue une mesure de rétorsion à son encontre pour avoir dénoncé le harcèlement moral subi entre 2016 et 2018 de la part de sa supérieure hiérarchique ; - l'enquête administrative sur laquelle s'est fondée l'administration s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; le rapport d'enquête est incomplet et comporte des affirmations fausses ou infondées. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement en tant que le requérant n'y figure pas, en raison du caractère indivisible de ce tableau qui comporte un nombre maximum d'agents (CE, 27 avril 2011, n° 326936). Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, M. A a produit des observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008, - l'arrêté du 24 juillet 2018 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2019 et 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a intégré la gendarmerie en 2001 en qualité d'élève-gendarme. A sa sortie d'école, il a été affecté à la brigade territoriale autonome de la Wantzenau. Il a été promu maréchal des logis-chef en 2009. En 2012, il a été muté à la brigade autonome de Molsheim et a été promu au grade d'adjudant. Son nom n'a pas été inscrit au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin. Le 3 février 2020 M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires et a demandé " l'annulation de la décision du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef en tant qu'il n'y figure pas, ensemble ladite décision ". Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, après avis de la commission des recours militaires, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " () L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 4136-3 de ce code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur (). ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix. () " 3. Aux termes de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " () III. - Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. ". Enfin, selon l'article 27 de ce décret : " Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la promotion au grade d'adjudant-chef à laquelle postulait M. A et son inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau. 5. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 6. Aux termes de l'article 23-1 du même décret : " I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. () " Par un arrêté du 24 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a fixé à 12,70 % le taux de promotion dans le grade d'adjudant-chef pour les années 2019 et 2020. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par application de ce taux à la liste des deux-cent trente-cinq candidats sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus au grade d'adjudant-chef, seuls trente adjudants ont été inscrits sur le tableau d'avancement par décision du 5 décembre 2019 concernant le groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin. 8. En premier lieu, si M. A se prévaut de ses notations élogieuses traduisant ses hautes qualités intellectuelles et professionnelles, ces éléments non contestés ne lui confèrent pour autant aucun droit à un avancement de grade, compte tenu des pouvoirs d'appréciation reconnus au ministre. La décision attaquée précise que l'intéressé " a produit un travail de qualité ", " a montré un sens de l'organisation certain et une puissance de travail reconnue " et " a également fait preuve de réelles connaissances professionnelles dont il a fait profiter ses camarades ". Toutefois, le ministre justifie en défense que les trois derniers promus au grade d'adjudant-chef au titre de l'année 2020 présentaient davantage d'aptitudes à l'encadrement et au commandement que le requérant. Celui-ci n'apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause l'appréciation des mérites professionnels de ses concurrents par l'autorité décisionnaire, laquelle n'était pas liée par le rang de classement attribué par l'autorité de fusionnement. Dans ces conditions, nonobstant la qualité des appréciations figurant au dossier de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de le proposer au grade d'adjudant-chef, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites au regard des autres militaires présents dans le vivier des sous-officiers classés. 9. En deuxième lieu, si M. A soutient que sa non-inscription au tableau d'avancement est constitutive d'une mesure de rétorsion en lien avec le harcèlement moral qu'il dit avoir subi de la part de sa commandante de compagnie, et avec le signalement de ces faits sur la plateforme " stop discri ", la réalité de ses allégations n'est pas établie par les pièces du dossier. Les faits invoqués par le requérant, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard de la part de sa supérieure hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments extérieurs à sa valeur et à ses mérites professionnels ont été pris en compte dans le cadre de l'examen de sa demande d'avancement au grade d'adjudant-chef pour 2020 ou pour fonder la décision de rejet de son recours du 3 février 2020. 10. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer dans la présente instance l'irrégularité des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'enquête administrative diligentée à la suite du signalement effectué en septembre 2018 sur la plateforme " stop discri ". 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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DTA_2005104_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2005104_20230316
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